TJ 92050, 18 juin 2026, RG 23/04272
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
18 Juin 2026
N° RG 23/04272 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YMXF
AFFAIRE
S.A. [H] [F]
C/
S.A.S. CELLNEX FRANCE SAS
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
DÉFENDERESSE
S.A.S. CELLNEX FRANCE SAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2026 en audience publique devant Murielle PITON, Juge, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffière, présente lors des débats, et de Maimouna FINA, Greffière, présente lors du prononcé
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de bail du 7 décembre 2020, la société anonyme [H] [F] a donné en location à la société par actions simplifiée Cellnex France des emplacements dépendants d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] (75) pour une durée de 12 années entières et consécutives, moyennant une redevance annuelle en principal de 22 000,00 euros hors taxes, payable d’avance au 1er janvier de chaque année.
Des loyers seraient demeurés impayés.
C’est dans ce contexte, que par acte de commissaire de justice du 24 avril 2023, la société anonyme [H] [F] a fait assigner la société par actions simplifiées Cellnex France devant la présente juridiction aux fins de :
la recevoir en son acte introductif d’instance et l’y déclarer bien fondée, A titre principal
constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de pleindroit du bail la liant à la société Cellnex France SAS à compter du 13 avril 2023,
A titre subsidiaire
prononcer la résiliation judiciaire du bail civil en date du 2 décembre 2020, En tout état de cause
condamner la société Cellnex France SAS à lui verser la somme de 25 375,97 euros en principal, représentant l’arriéré des redevances, à parfaire, et à valoir sur le décompte définitif qui sera établi au jour de la libération effective des lieux,
l’autoriser à pénétrer dans les lieux loués, autant de fois qu’il le sera nécessaire,accompagnée des entreprises compétentes ainsi que d’un serrurier, d’un huissier et deux témoins si besoin est – pour procéder à la dépose des objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués au frais de la société Cellnex France SAS,
ordonner l’expulsion de la société CELLNEX France SAS ainsi que celle de tousoccupant de son chef des lieux litigieux, avec l’assistance d’un serrurier, et d’un représentant des forces de l’ordre si besoin est, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir,
ordonner la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls de la société Cellnex France SAS, et ce, en conformité avec les dispositions combinées des articles L433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
condamner la société Cellnex France SAS à lui verser une indemnité annuelle d’occupation égale au montant de la redevance et taxes qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi, à compter de la date de résiliation, et ce jusqu’à la libération complète et effective des lieux litigieux, par remise des clefs,
rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, sous ses seuls chefs dedemandes,
condamner la société Cellnex France SAS à lui verser la somme de 2 000 euros enapplication des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner la société Cellnex France SAS aux entiers dépens, dont distraction au profit dela SELAS LGH& ASSOCIES, en la personne de Maître Catherine Hennequin, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que les conditions de la clause résolutoire sont remplies, qu’ainsi le bail peut être résilié de plein droit à compter du 13 avril 2023.
A titre subsidiaire, elle soutient, aux termes de l’article 1728 et 1343-2 du Code civil que les impayés de la redevance justifient la résiliation judiciaire du bail et qu’ainsi elle est fondée à obtenir le paiement de la dette locative ainsi que la capitalisation des intérêts au taux légal.
La société par actions simplifiées Cellnex France SAS, à laquelle l’assignation a été signifiée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 novembre 2023.
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; De payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1225 du code civil, la résolution par clause résolutoire est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
L’article 1229 du code civil énonce que :
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Il est constant que l’anéantissement résultant d’une inexécution en cours de contrat à exécution successive n’a d’effet que pour l’avenir.
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 7 décembre 2020, la SAS Cellnex France d’une part, et, la société [H] [F], d’autre part, ont conclu un contrat de bail consistant en la mise à disposition par [H] [F] de plusieurs emplacements dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] (75) aux fins d’installer une station radioélectrique et des équipements de communications électroniques.
Le contrat de bail unissant les parties comporte en son annexe 1, article 3-2 une clause rédigée comme telle : « (…) en cas de non paiement des redevances aux échéances, après
mise en demeure adressée, par lettre recommandée avec avis de réception, au service de Gestion du Patrimoine à l’adresse indiquée aux Conditions Particulières, et restée sans effet pendant un délai de deux mois à compter de la date de sa réception ».
Il est également produit aux débats un commandement de payer la somme de 54 197,67 euros signifiée par acte judiciaire du 13 février 2023 à la demande de la société [H] [F]. Ledit commandement de payer a été signifié à personne morale, à l’adresse mentionnée dans les conditions particulières du contrat.
Par ailleurs, le demandeur produit un relevé de compte en date du 13 avril 2023 portant sur la période du 1er janvier 2014 au 13 avril 2023, aux termes duquel il ressort un solde débiteur d’un montant de 25 375,93 euros.
Il ressort de ces éléments que le manquement au paiement des charges et loyers s’est perpétué pendant deux mois à compter du commandement de payer du 13 février 2023, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies au 13 avril 2023.
En conséquence, devenue occupante sans droit ni titre par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, l’expulsion de la société Cellnex France sera ordonnée dans les conditions du présent dispositif.
Il n'apparaît en revanche pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour la société Cellnex de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.
En conséquence, la société Cellnex France sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, date à laquelle elle est devenue occupante sans droit ni titre et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et charges qui seraient dus en l’absence de résiliation du contrat d’occupation précaire soit la somme annuelle de 22 000 euros hors taxe, augmentée de la TVA au taux au vigueur à la date d’exigibilité de la redevance.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est régi par les articles L. 433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. En ce cas, le demandeur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix, au frais, risques et périls de la défenderesse, à défaut de local désigné.
La somme due par la société Cellnex au titre des loyers impayés s’élève à somme de 25 375,93 euros et il convient de faire droit à la demande de condamnation à ce titre.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, la société par actions simplifiées Cellnex France SAS sera condamnée aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Catherine Hennequin, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
Condamnée aux dépens, elle sera également condamnée à verser la somme de 1 000 euros à la société anonyme [H] [F] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire étant de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’est nul besoin de la rappeler au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’acquisition au 13 avril 2023 de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail liant la société anonyme [H] [F] et la société par actions simplifiées Cellnex France SAS pour les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 4] (75) ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux l’expulsion de la société par actions simplifiées Cellnex France SAS des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4] (75), au besoin avec le concours de la force publique dans les conditions fixées par les articles R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Rejette la demande d’astreinte,
Autorise, en ce cas, la société anonyme [H] [F] à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix au frais, risques et périls de la société par actions simplifiées Cellnex France SAS à défaut de local désigné,
Dit que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne la société par actions simplifiées Cellnex France SAS à verser le montant de l’arriéré des redevances et charges d’un montant de 25 375,93 euros, due au 13 avril 2023,
Fixe l’indemnité d’occupation due jusqu’au départ effectif des lieux par la société par actions simplifiées Cellnex France SAS , au montant des indemnités d’occupation, plus les charges que la société par actions simplifiées Cellnex France SAS aurait dû régler si la convention s’était poursuivie, et la condamne à la payer à la société anonyme [H] [F] à compter du 13 avril 2023, et ce jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés,
Condamne la société par actions simplifiées Cellnex France SAS aux dépens,
Autorise Me Catherine Hennequin, avocat, à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne la société par actions simplifiées Cellnex France SAS à verser à l’établissement public à caractère économique et commercial Colombes Habitat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des prétentions.
Signé par Murielle PITON, Juge et par Maimouna FINA, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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