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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 92050, 29 juin 2026, RG 26/03609


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Date
29/06/2026
Numéro
26/03609
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Cabinet 6
Type
other
Id
6a46bfe893c619cd1f2a592c

Texte de la décision

8,140 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 6

JUGEMENT PRONONCÉ LE 29 Juin 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 6

N° RG 26/03609 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3TGP

N° MINUTE : 26/00088

AFFAIRE

[X] [A] épouse [E]

C/

[I] [E] époux [A]

DEMANDEUR

Madame [X] [A] épouse [E]
domiciliée : chez Mme [U] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Joackim FAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1151

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [E] époux [A]
domicilié : chez Mme [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Défaillant( comparant sans avocat)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier

DÉBATS

À l’audience du 11 Mai 2026 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe,

Vu l'assignation en divorce du 24 avril 2026,

Vu les articles 237 et 238 du code civil et l'article1127 du code de procédure civile,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l'ensemble des chefs de demandes du présent litige,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE :

Madame [X] [A], née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 3] (92)

et de,

Monsieur [I] [E], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 4] (Maroc)

Mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 5] (95)

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l'article 1082 du code de procédure civile,

Sur les conséquences du divorce entre époux,

RAPPELLE à Madame [X] [A] qu'elle ne pourra plus faire usage du nom de son époux postérieurement au prononcé du divorce,

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce le 24 avril 2026,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l'assistance du ou des notaires de leurs choix et qu'à défaut d'y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DONNE ACTE à Madame [X] [A] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire,

Sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant,

CONSTATE que l'autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur leur enfant mineur [W],

FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, Madame [X] [A],

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent,

ACCORDE au père, Monsieur [X] [A], un droit de visite et d'hébergement à l'égard qui s'exercera librement et, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :

- Durant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi sortie de la crèche (ou des classes) au dimanche soir suivant 19 heures,
- Durant les périodes de vacances scolaires :
Années paires: la seconde moitié de toutes les vacances scolaires pour le père et la première moitié pour la mère ;
Années impaires : la première moitié de toutes les vacances scolaires pour le père et la seconde moitié pour la mère.

A charge pour le père de venir récupérer l'enfant au domicile maternel et de l'y ramener

DIT qu'à défaut d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans l'heure de son ouverture,
Monsieur [I] [E] sera considéré comme ayant renoncé à l'intégralité de la période;

RAPPELLE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant,

RAPPELLE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle de des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,

FIXE la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 150 euros par mois payable avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et au besoin le CONDAMNE au paiement,

RAPPELLE que la pension est due au-delà de la majorité des enfants en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins, sur justificatif annuelle de la situation des enfants majeurs encore à charge par le parent créancier,

ASSORTIT la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par l'INSEE,

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er juin de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :

Somme actualisée = somme initiale x A
B

A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,

RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,

DIT que, par application des dispositions de l'article 372-2-2 II du code civil, cette contribution sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Madame [X] [K],

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement au parent créancier,

ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels exposés pour l'enfant (frais de santé non remboursés, activités extra scolaires, voyages scolaires, permis de conduire, études supérieures,...), sous réserve de l'accord des deux parties sur le principe et le montant de la dépense et sur presentation de justificatifs.

REJETTE le surplus des demandes,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

CONDAMNE Madame [L] [A] aux dépens de l'instance,

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe,

DIT que conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'il est susceptible d'appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d'appel de Versailles,

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de NANTERRE, le 29 juin 2026, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, et par Monsieur Mohamed CHATIR, greffier.

Fait à [Localité 3], le 29 Juin 2026.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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