TJ 22278, 8 juin 2026, RG 25/01262
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
LE 08 JUIN 2026
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 08 Juin 2026
N° RG 25/01262 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F2VX
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX lors des débats et Madame LE PAVOUX lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au huit Juin deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le huit Juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Madame [P] [M] veuve [X]
née le 24 Mai 1953, demeurant 13 route de la Fontaine Ménard - 22120 YFFINIAC
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Société LES EXPERTS DU VOYAGE, dont le siège social est sis 2 boulevard Victor Hugo - 06000 NICE
Représentant : Maître Alexandre DE PLATER de la SELARL PDPAVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 07 05 2022, monsieur [K] [X] et madame [P] [M] épouse [X] ont réservé deux places pour une croisière dite TOUR DU MONDE 2024 pour un montant de 38200€ et ils ont versé à cet effet un chèque d’acompte de 11500 €.
Le 02 12 2022, les époux [X] ont procédé à l’annulation de leur voyage en raison des graves problèmes de santé de monsieur [X] lesquels ont entrainé ultérieurement le décès de ce dernier.
La société LES EXPERTS DU VOYAGE informée de la situation de l’époux, a appliqué une pénalité de 25% sur le montant total et elle ne leur a restitué que la somme de 1950 €.
Madame [M] a critiqué cette décision.
Aucune solution amiable n’est intervenue entre les parties.
Par exploit en date du 28 05 2025, madame [P] [M] a assigné la société LES EXPERTS DU VOYAGE devant la juridiction de céans afin notamment de pouvoir obtenir le reversement de la somme de 3820€ en application du seul taux contractuel de 15 % correspondant à la pénalité qui lui était applicable.
Par conclusions N°2 notifiées par RPVA le 02 03 2026, madame [P] [M] forme les prétentions suivantes :
-la condamnation de la société LES EXPERTS DU VOYAGE à payer à madame [P] [X] la somme de 3820 € en application du contrat souscrit le 07 05 2022,
-la condamnation de la société LES EXPERTS DU VOYAGE à payer à madame [P] [X] la somme de 2000€ en réparation de son préjudice moral,
-le rejet des demandes de la société LES EXPERTS DU VOYAGE,
-la condamnation de la société LES EXPERTS DU VOYAGE à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
-la condamnation de la société LES EXPERTS DU VOYAGE aux entiers dépens.
Dans ses conclusions N°4 versées à son dossier et auxquelles il a été fait expressément référence pendant la plaidoirie, la société LES EXPERTS DU VOYAGE demande à la juridiction de bien vouloir statuer de la manière suivante :
-débouter madame [P] [M] de l’intégralité de ses prétentions,
-condamner madame [P] [M] à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
-condamner madame [P] [M] aux entiers dépens,
-ne pas écarter l’exécution provisoire des condamnations à intervenir.
Le jour de l’audience, Madame [P] [M] a plaidé le dossier en rappelant ses demandes figurant dans les écritures précitées.
Le même jour, la société LES EXPERTS DU VOYAGE a également maintenu les moyens et Les demandes figurant dans ses conclusions précitées.
Le dossier a été mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Madame [M] précise qu’en qualité de consommatrice, elle devait normalement être informée des conditions de vente, cette information devant lui être donnée par écrit ou à l’aide d’un support durable. Le seul fait de cocher sur un site une case qui déclare que le client accepte les conditions générales de vente, n’est pas suffisant pour s’assurer que les informations aient bien été communiquées et reçues par le consommateur de manière durable. Elle estime que si la société LES EXPERTS DU VOYAGE verse aux débats, des conditions générales de vente prévoyant que les pénalités dues par l’acheteur en cas d’annulation de plus de 280 jours avant le départ, s’élèvent à 25 % du prix de la réservation, cette dernière n’a pas porté à la connaissance de ses cocontractants, les CGV en question, alors que la réservation s’est faite en ligne sur la demande du commercial.
De son côté, la société LES EXPERTS DU VOYAGE rappelle avoir adressé à monsieur [X] un mail lui transmettant les coordonnées de son assureur EUROP ASSISTANCE suite à la demande de ce dernier. Selon elle, les CGV prévoient que les pénalités sont d’un taux de 25% pour une annulation par le client survenant jusqu’à 280 jours du départ, taux au demeurant standard au regard des dispositions du Code de tourisme. Elle ajoute qu’elle a adressé le 06 05 2022 un courriel de confirmation au client lui permettant de télécharger les conditions de vente révélant le taux applicable en matière d’annulation. Les conditions dans lesquelles monsieur [X] n’aurait pas trouvé satisfaction de la part de son assureur, concernent éventuellement un litige entre ce dernier et la société EUROPE ASSISTANCE et non un litige avec la société LES EXPERTS DU VOYAGE laquelle demeure étrangère aux causes du refus de garantie qui serait lié à l’existence d’un antécédent médical.
En l’espèce,
le 07 05 2022, la commande de monsieur [X] a été confirmée par la société EXPERT CROISIERE
s’agissant d’une croisière devant commencer le 12 01 2024 pour un montant total de 38200 €.
Cette confirmation de commande prévoit les prestations offertes, et les frais éventuels que le prix fixé ne comprend pas. Cette confirmation de commande fait référence à 5 pièces joints d’1 Mo chacune, intitulée à chaque fois [D] COMMANDE sans aucune autre inscription de sorte que l’on ne peut à ce stade, connaitre le contenu de ces pièces.
Le 02 12 2022, monsieur [X] a annulé la commande du voyage autour du monde et cette annulation a été confirmée le 03 12.
Madame [M] verse en pièce N°3, un document intitulé conditions d’annulation d’une croisière chez [D] [H] qui prévoit qu’en cas d’annulation 270 jours avant le départ , c’est le taux de 15 % de pénalité qui est applicable, sachant que si l’annulation est déclarée entre 269 jours et 90 jours , c’est bien le taux de 25 % qui serait retenu au titre des mêmes pénalités .
Sur le bon de commande initial la compagnie [D] CROISIERES prévoyait une date de départ fixée au 12 01 2024.
En étant notifiée le 02 12 2022, la demande d’annulation a bien été émise avant le délai butoir de 270 jours. En effet la société LES EXPERTS DU VOYAGE reconnait expressément en pièce N°2 que la déclaration d’annulation a été émise le 02 12 2022.
Mais la société LES EXPERTS DU VOYAGE verse un document intitulé CONDITIONS GENERALES DE VENTE qui aurait été annexé au bon de commande et qui prévoirait que l’annulation de la croisière pour les Tours du Monde et les grandes croisières 14 nuits et plus, soit accompagnée d’une pénalité de 25 %.
Cependant, d’une part, il n’est pas certain que ce document dont seule la page 12 est versée dans le cadre de la procédure, ait été réellement annexé à la commande et que les époux [X] aient eu connaissance de ces conditions générales annoncées.
Par ailleurs, il existe une incertitude sur le fait que le taux de 25 % soit bien le taux applicable en matière de pénalités puisque seule la page 12 est versée sans que l’on puisse vérifier si d’autres taux sont applicables ou non.
En conséquence et pour les deux motifs qui précèdent, la société LES EXPERTS DU VOYAGE ne démontre pas que le taux contractuel applicable soit celui de 25% étant rappelé que le document doit avoir été versé avant même que le client ne signe le » bon de commande.
Il importe peu que le taux de 25 % (et à fortiori celui de 15 %) soit un taux raisonnable comme le soutient la société LES EXPERTS DU VOYAGE, puisque ce taux n’apparait pas applicable en l’état.
Enfin, contrairement à ce que soutient la défenderesse, madame [X] ne réclame rien à l’assureur lequel n’a pas été appelé à la cause. Elle ne fonde pas sa demande sur une contestation du refus de garantie opposé par l’assureur. Madame [X] se limite à demander que les pénalités dont elle accepte le principe, n’excèdent pas le taux de 15 % conformément aux seuls éléments dont elle dispose de la part de la COMPAGNIE [D] [S] et de la société LES EXPERTS DU VOYAGE.
En l’état, l’application d’un taux de pénalité de 25 % n’apparait pas suffisamment fondée pour être opposée à la demanderesse au regard des circonstances mêmes et des dates de l’annulation.
L’acompte payé par la demanderesse s’élevait à 11.500 €.
La pénalité s’élève donc à la somme de 15% x 38.200 €, soit la somme de 5730€.
Il a été restitué à la demanderesse la somme de 1950 € par la société LES EXPERTS DU VOYAGE.
En conséquence la somme devant revenir à madame [X] s’élève à 5730-1950€, soit 3780 €.
La société LES EXPERTS DU VOYAGE doit être condamnée à payer à madame [P] [X] la somme de 3780 €.
Sur le préjudice moral
Madame [X] réclame la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 2000 € au titre du préjudice moral.
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le simple refus de payer de la part de la société LES EXPERTS DU VOYAGE ne saurait au regard des circonstances caractériser une faute même si la somme précitée devra être restituée.
En outre, madame [X] ne produit aucun justificatif démontrant avoir subi un préjudice moral en lien avec la faute qui n’est pas établie.
En conséquence, les règles posées par l’article précité ne sont pas réunies, et madame [X] doit être déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
Il apparait manifestement inéquitable de laisser à la charge de madame [P] [X] les frais irrépétibles exposés par ses soins pour la défense de ses intérêts
La société LES EXPERTS DU VOYAGE doit être condamnée à payer à madame [P] [X], la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc.
La société LES EXPERTS DU VOYAGE doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société LES EXPERTS DU VOYAGE à payer à madame [P] [X] la somme de 3780 €,
DEBOUTE madame [P] [X] de sa demande au titre du préjudice moral,
CONDAMNE la société LES EXPERTS DU VOYAGE à payer à madame [P] [X] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
CONDAMNE la société LES EXPERTS DU VOYAGE aux dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte
lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique
et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal
judiciaire de Saint Brieuc.
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