TJ 59606, 23 juin 2026, RG 25/03470
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Texte de la décision
RG : N° RG 25/03470 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GYII
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 26/550
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [E], [U] [I]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Retraitée
domiciliée : chez Chez Madame [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Patricia HONNART, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/002878 du 10/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Retraité
[Adresse 2]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
Nous Marie AURIAULT, Vice Pésidente, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant publiquement, sans audience, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 15 octobre 2025 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code civil le divorce d'entre les époux :
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5] (59)
et
RG : N° RG 25/03470 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GYII
Madame [E], [U] [I]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 5] (59)
Mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 6] (59) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
ORDONNE le report des effets du jugement du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au 11 janvier 2025, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer définitivement ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;
DÉBOUTE Mme [E] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
DÉBOUTE Mme [E] [I] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE Mme [E] [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [I] aux dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du Code de procédure civile.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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