TJ 59606, 30 juin 2026, RG 26/00101
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Texte de la décision
N° RG 26/00101 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G6FD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 26/00101 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G6FD
Code NAC : 56Z Nature particulière : 0A
LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
Mme [X] [J]
née le 28 Avril 1978 à VALENCIENNES (59300), demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Emilie GUILLEMANT de la SELAS EMILIE GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
D'une part,
DEFENDERESSE
Entreprise [A] [V], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER ,
DÉBATS : en audience publique le 16 Juin 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 09 avril 2026, madame [X] [J] a assigné l’entreprise individuelle [A] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir ordonnée une expertise de l’état des travaux d’extension de son immeuble, confiés à la défenderesse.
À l’appui de sa demande, madame [J] fait valoir, en substance, qu’elle a confié à l’entreprise individuelle [A] [V] des travaux d’extension de son immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 3], à [Localité 1] ; qu’au cours de ces travaux, elle a remarqué de graves malfaçons, notamment dans la réalisation des fondations ; qu’elle a mis en demeure monsieur [V] [A] de reprendre les malfaçons et d’achever l’ouvrage, en vain ; qu’une expertise amiable a été organisée ; que l’expert, dans son rapport, a constaté plusieurs malfaçons, ainsi que l’inachèvement des travaux, et a conclu à la nécessité de démolir l’ensemble de l’ouvrage afin de le reconstruire aux normes ; qu’elle a sollicité le remboursement du paiement du prix des travaux, en vain.
Elle estime être, dès lors fondée, à obtenir l’organisation de l’expertise qu’elle sollicite.
En réponse, l’entreprise individuelle [A] [V] s’en remet à l’appréciation du juge sur l’opportunité d’organiser une expertise et émet, au cas où elle serait ordonnée, les protestations et réserves d’usage.
Elle sollicite un complément de mission de l’expert.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l’espèce, il est établi que madame [J] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 3], à [Localité 2] et qu’elle a confié, suivant devis accepté du 10 décembre 2024, des travaux d’extension de son immeuble à l’entreprise individuelle [A] [V].
Il en ressort également que les travaux ont commencé en mars 2025, pour un achèvement prévu en mai 2025 ; que madame [J] s’est plainte de malfaçons, notamment au niveau des fondations de l’extension, dans les travaux à compter du mois d’avril 2025 ; qu’elle a mis en demeure la défenderesse de reprendre les malfaçons, en vain.
Il en ressort, enfin, qu’une expertise amiable a été organisée sur demande de madame [J] ; que l’expert, dans son rapport, a considéré que les travaux n’étaient pas conformes aux DTU 13.1 et 20.1 ; qu’il a conclu à la démolition de l’ouvrage afin de le reconstruire aux normes ; que, par lettre recommandée du 24 octobre 2025, madame [J] a sollicité résolution de la vente et le remboursement des sommes versées, en vain.
Au vu des constatations qui précèdent, il y a lieu de considérer que madame [J] présente un motif légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, de l’état des travaux réalisés par l’entreprise individuelle [A] [V] soit organisée, afin notamment de déterminer tout désordre lié à ces travaux, les responsabilités et les moyens d’y remédier.
En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée aux frais avancés par la demanderesse.
La mission de l’expert sera comme décrite au dispositif.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise étant décidée dans le seul intérêt de madame [J], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, celle-ci sera seule tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [G] [F], [Adresse 4] - tél : [XXXXXXXX01] - [Courriel 1] , avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- Voir et visiter l’immeuble de madame [X] [J], immeuble situé [Adresse 3], à [Localité 1],
- Décrire l’immeuble avant les travaux, dans la mesure du possible ;
- Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles ; identifier les travaux qui n’ont pas été réalisés ou terminés, mesurer leur degré d’achèvement et préciser, si cela est possible, les raisons pour lesquelles ils n’ont pas été terminés ;
- Décrire les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles alléguées dans l’assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; en indiquer la nature, l’importante, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
- Dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
- En l'absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être conforme à son usage ;
- Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
- Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs
Conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux);
- Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
- Dans le cas où ces désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
- Dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
- Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit en précisant s'ils sont imputables :
- à la conception,
- à un défaut de direction ou de surveillance,
- à l'exécution,
- aux conditions d'utilisation ou d'entretien,
- à une cause extérieure
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés;
- Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment un trouble de jouissance ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des vices et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis ;
- Faire le compte, le cas échéant, entre les parties ;
- Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de DIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation de la part de madame [X] [J] dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS madame [X] [J] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 30 juin 2026.
Le greffier Le président
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