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TJ 59606, 2 juill. 2026, RG 25/00034


Vérifier : TJ 59606, 2 juill. 2026, RG 25/00034 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/00034
Lieu / cour
tj59606
Chambre
Saisies Immobilières
Type
other
Id
6a46c14793c619cd1f2a6006

Texte de la décision

5,522 caractères

N° RG 25/00034 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GWJG

N° minute : 26/00055

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Louis Benoit BETERMIEZ

GREFFIER : Anne-Sophie BIELITZKI

DEMANDERESSE - CREANCIER POURSUIVANT

LA RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES DE [Localité 1], direction interrégionale des douanes du grand est, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences du receveur interrégional des douanes chargé du recouvrement ;

Représentée par Maître Nicolas NEZONDET de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, et par Maître Thibaut CRASNAULT de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 19 ;

DEFENDEURS - DEBITEURS SAISIS

Mme [F] [C] [D] [Y] [N] épouse [G], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] ;
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 0225/0006475 du 14/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Représentée par Me Geoffrey BAJARD, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Me Vincent DUSART, Avocat au barreau de VALENCIENNES ;

M. [H] [G], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 2] ;
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/006474 du 14/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Représenté par Me Geoffrey BAJARD, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Me Vincent DUSART, Avocat au barreau de VALENCIENNES ;

* * *

Le tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 18 juin 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience de ce jour, par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:

Par jugement en date du 19 mars 2026, le juge de l’exécution a autorisé la vente amiable par [F] [C] [D] [Y] [N] épouse [G] et [H] [G] de l’immeuble sis sur la commune d’[Localité 5] (59), [Adresse 3], cadastré section Al n°[Cadastre 1], d’une contenance de 88ca, ce après délivrance d’un commandement aux fins de saisie délivré le 12 mars 2025.

La vente a été autorisée pour un prix minimal de 100.000,00€ nets vendeur.

A l’audience de rappel, [F] [C] [D] [Y] [N] épouse [G] et [H] [G] demandent la constatation de cette vente amiable.

Par conclusions, le conseil de la RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES DE [Localité 1] s’associe à cette demande et sollicite la condamnation des époux [G] au paiement de la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’exécution.

Par conclusions, le conseil des époux [G] demande au juge de l’exécution de débouter la RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES DE [Localité 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’exécution.

La décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.

SUR QUOI LE JUGE DE L’EXECUTION

Sur le constat de la vente amiable

Aux termes de l’article R 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.

En outre, l’article L 322-14 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que la consignation du prix et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l’immeuble de toute hypothèque et de tout privilège du chef du débiteur.

Il résulte, en l’espèce, de l’acte de vente dressé le 1er juin 2026 par Maître [Q], notaire à [Localité 3], que [F] [C] [D] [Y] [N] épouse [G] et [H] [G] ont vendu le bien objet de la présente procédure pour un prix de 134.000,00€ net vendeur, et que cette somme a été payée par l’acquéreur, qui a également réglé les frais de poursuites (3.676,21€) ; lesdites sommes ont été consignées à la caisse des dépôts et consignations.

Il convient ainsi de constater que cette vente amiable a été réalisée conformément aux règles fixées par la juridiction de ce siège et d’ordonner ainsi la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef des débiteurs.

Sur l’article 700 du code de procédure civile d’exécution

La partie poursuivante sollicite la condamnation de [F] [C] [D] [Y] [N] épouse [G] et [H] [G] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du cpc.

L’équité et la nature de l’affaire commandent de ne pas faire droit à cette demande.

En conséquence, la RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES DE [Localité 1] sera déboutée de sa demande en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,

CONSTATE la vente amiable du bien immobilier sis sur la commune d’[Localité 5] (59), [Adresse 3], cadastré section Al n°[Cadastre 1] à la diligence de [F] [C] [D] [Y] [N] épouse [G] et [H] [G] pour le prix de 134.000,00€ ;

DIT qu’il sera fait mention du présent jugement en marge du commandemnent aux fins de saisie immobilière;

ORDONNE la radiation des hypothèques et de privilèges prises du chef des débiteurs ;

DEBOUTE la RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES DE [Localité 1] de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’exécution.

Le Greffier Le Juge de l’exécution

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