TJ 59606, 2 juill. 2026, RG 23/00400
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Texte de la décision
N° RG 23/00400 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F5T6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/00400 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F5T6
N° minute : 26/156
Code NAC : 28B
LG/AFB
LE DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
Mme [J] [G] veuve [V]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean THEVENOT membre de la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DÉFENDEUR
M. [Q] [M] [S]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2], domicilié : chez Madame [F] [S], [Adresse 2], [Adresse 3]
représenté par Maître Patricia HONNART, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie VERQUIN, Greffière.
Débats tenus à l'audience publique du 26 Mars 2026 devant Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Nathalie VERQUIN, Greffière, en présence de Madame [I] [O], Magistrate stagiaire et de Madame [E] [U], Greffière stagiaire.
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N° RG 23/00400 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F5T6
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [G] veuve [V] a vécu en concubinage avec M. [Q] [S].
Par acte de commissaire de justice délivré à étude en date du 8 février 2023, Mme [J] [G] veuve [V] a assigné M. [Q] [S] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin qu’il soit statué sur la rupture de l’indivision concernant un véhicule Mercedes C180D Break Sportline immatriculé [Immatriculation 1], acquis durant la période de la vie commune ainsi que sur la mutation de la carte grise.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 25 janvier 2024, auxquelles il est fait référence pour le détail de l’argumentation développée, Mme [J] [G] veuve [V] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Prononcer la rupture de l’indivision créée entre les parties concernant l’acquisition d’un véhicule Mercedes C180D Break Sportline immatriculé [Immatriculation 1] ; Attribuer ledit véhicule à M. [Q] [S] ;Condamner M. [Q] [S] à lui payer la somme de 12168 euros au titre des sommes prêtées pour l’acquisition du véhicule ou à titre de soulte ; Condamner M. [Q] [S] à faire muter à son profit exclusif la carte grise du véhicule à ses frais, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; Condamner M. [Q] [S] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [Q] [S] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Lefebvre et Thévenot, avocats aux offres de droit ; Débouter M. [Q] [S] de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 8 octobre 2024, auxquelles il est fait référence pour le détail de l’argumentation développée, M. [Q] [S] demande au tribunal de :
A titre principal,
Dire et juger que l’acte de commissaire de justice sans date est nul et non avenu ; Constater l’absence de saisine régulière de la juridiction ; A titre subsidiaire,
Condamner Mme [J] [G] veuve [V] à signer le certificat de cession du véhicule à son profit, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; A titre infiniment subsidiaire,
Dire qu’il n’est redevable d’aucune somme à l’égard de Mme [J] [G] veuve [V] dans le cadre de l’indivision ayant existé entre eux ; Condamner Mme [J] [G] veuve [V] à lui payer la somme de 5909,50 euros à titre de soulte ; En tout état de cause,
Condamner Mme [J] [G] veuve [V] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [J] [G] veuve [V] aux dépens, dont distraction au profit de Me Patricia Honnart, avocat aux offres de droit.
La clôture de la procédure est intervenue le 25 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 mars 2026 et, à l’issue, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
SUR CE :
Selon l’article 76 du code de procédure civile, « sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas ».
Aux termes de l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Par ailleurs, en vertu de l’article L213-3 1° et 2° du même code, le juge aux affaires familiales connaît :
1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ;
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence.
Il ressort de ces dispositions d’ordre public que la liquidation et le partage de l’indivision et des intérêts patrimoniaux entre concubins, y compris après la rupture du concubinage, relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales.
En l’espèce, il y a lieu de constater que le litige concerne le sort d’un bien acquis par les parties durant leur concubinage. Le litige relève dès lors de la compétence du juge aux affaires familiales et non de celle du tribunal judiciaire.
Il convient en conséquence de déclarer le tribunal judiciaire de céans incompétent matériellement au profit du juge au affaires familiales de Valenciennes et de transmettre le dossier au greffe de cette juridiction.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de la présente instance suivront le sort de l'instance qui se poursuivra, de même que les demandes au titre des frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
SE DÉCLARE matériellement incompétent au profit du juge aux affaires familiales de [Localité 3] ;
RENVOIE l’affaire et les parties devant cette juridiction ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis au greffe du juge aux affaires familiales de cette juridiction par les soins du greffe ;
DIT que les dépens et les demandes au titre des frais non répétibles suivront le sort de l'instance qui se poursuivra.
La Greffière, La Présidente,
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