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TJ 62160, 2 juill. 2026, RG 25/02837


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Date
02/07/2026
Numéro
25/02837
Lieu / cour
tj62160
Chambre
Contentieux général civ 1
Type
other
Id
6a46c25e93c619cd1f2a64dd

Texte de la décision

9,331 caractères

ORDONNANCE DU 02 Juillet 2026

MINUTE N°

DOSSIER N° RG 25/02837 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76H7Z

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

Contentieux général CIVIL

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT SUR INCIDENT


DEMANDERESSES

La société [D] IMMOBILIER NORD EST,immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 830 854 071 dont le siège social est sis [Adresse 1]

La SCCV [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 844 875 294,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentées toutes deux par Me Ondine PREVOTEAU, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS

Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE

ASSOCIATION DE DEFENSE DE L’URBANISME ET [Localité 2] STATIONNEMENT TOUQUETTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Christophe HARENG, avocat au barreau de BETHUNE

Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Corentin BOUTIGNON, avocat au barreau de LILLE

INTERVENANT VOLONTAIRE

S.C.I. AGATHE, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Corentin BOUTIGNON, avocat au barreau de LILLE

* * * *

A l’audience du 2 juin 2026, après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, ils ont été avisés à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026, par Mme Aude BUBBE, Première Vice-Présidente Juge de la mise en état, assistée de Mme Catherine BUYSE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par délibération du 11 juin 2018, le conseil municipal de la commune [Localité 2] [Localité 3] (la commune) a autorisé la vente des parcelles portant la référence cadastrale AE [Cadastre 1] et AE [Cadastre 2], situées au [Adresse 6] [Localité 4][Adresse 7], à usage de parking public.

Cette délibération a fait l'objet d'un recours par M. [W] [B].

Par délibérations du 24 septembre 2018, le conseil municipal de la commune a retiré la délibération du 11 juin 2018 et prononcé le déclassement anticipé des parcelles, à compter de la date de désaffectation qui sera constatée par huissier dans un délai de 36 mois, devant permettre le dépôt d'un permis de construire et la purge des recours.

M. [B] et l'association de défense de l'urbanisme et du stationnement touquettois (l'association Dust) ont formé un recours à l'encontre de ces deux délibérations.

Ce recours a été rejeté par jugement du tribunal administratif du 9 février 2021, confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 31 mai 2022.

Par acte reçu le 8 novembre 2021, par Me [G], notaire à [Localité 5], la commune a vendu les parcelles à la SCCV [Adresse 2] (la SCCV), qui a chargé la SNC [D] Immobilier Nord-Est ([D]) de la réalisation de travaux de construction et d'aménagement.

Ce projet a fait l'objet de plusieurs autorisations administratives :
- un permis de construire initial délivré le 30 juin 2021,
- deux permis modificatifs délivrés les 9 décembre 2022 et 16 mars 2023.

Le permis de construire initial et le permis modificatif du 9 décembre 2022 ont été contestés par M. [B], l'association Dust et M. [M] [I] dans le cadre d'un recours gracieux devant la commune puis d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.

Par jugement du 22 avril 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté l'ensemble des recours contentieux.

En l'absence d'appel, cette décision est devenue définitive.

Par actes du 3 juillet 2025, la SCCV et [D] ont assigné M. [I], M. [B] et l'association Dust devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de les condamner solidairement :
- à verser à la SCCV la somme de 1 030 769 euros à titre de dommages-intérêts, à parfaire,
- à verser à [D] la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à sa réputation,
- à leur verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la SELAS Bignon Lebray, avocat à [Localité 6].

Par conclusions du 27 novembre 2025, M. [I] et la SCI Agathe (la SCI) ont saisi le tribunal judiciaire de demandes reconventionnelles aux fins de notamment :
- déclarer recevable l'intervention volontaire de la SCI,
- condamner solidairement la SCCV et [D] ou l'une à défaut de l'autre, à verser à M. [I] les sommes de :
- 66 621 euros, à titre de dommages-intérêts pour son préjudice matériel, à parfaire,
- 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamner solidairement la SCCV et [D] ou l'une à défaut de l'autre, à verser à la SCI la somme de 165 000 euros en raison de la dépréciation de son immeuble,
- condamner solidairement la SCCV et [D] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par actes du 3 février 2026, M. [I] et la SCI ont assigné la SCCV et [D] devant le tribunal judiciaire aux mêmes fins.

Par conclusions du 23 mars 2026, les demanderesses ont saisi le juge de la mise en état d'un incident.

Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, la SCCV et [D] demandent au juge de la mise en état de :
- juger irrecevables les demandes reconventionnelles formulées par M. [I] et la SCI,
- ordonner la disjonction de ces demandes reconventionnelles et les renvoyer à les soutenir dans la procédure qu'ils ont initiée,
- les condamner solidairement à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident, dont distraction au profit de la SELAS Bignon Lebray, avocat à [Localité 6], prise en la personne de Me Ondine Prevoteau, avocat à [Localité 6].

Aux termes de leurs dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 avril 2026, M. [I] et la SCI demandent au juge de la mise en état de :
- ordonner la jonction des deux instances,
- débouter la SCCV et [D] de leurs demandes contraires,
- les condamner solidairement à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident, avec distraction au profit de la SAS Delcade agissant par Maître Corentin Boutignon, avocat à [Localité 6].

M. [B] et l'association Dust, constitués, n'ont pas conclu sur l'incident.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

Sur la demande de jonction

Selon l'article 367 du code de procédure civile, "le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble".

En l'espèce, la SCCV et [D] ont fait citer, notamment, M. [I] afin d'obtenir sa condamnation en paiement de dommages-intérêts à raison de recours qu'il a exercés à l'encontre de leur projet immobilier, qui leur auraient causé divers préjudices.

M. [I] et la SCI ont présenté des demandes reconventionnelles dans le cadre de cette instance enregistrée sous le numéro RG 25/2837 et ont ensuite fait citer la SCCV et [D] afin d'être indemnisés de leurs préjudices tirés de l'exécution des travaux réalisés dans le cadre de leur projet immobilier, que, notamment, M. [I] avait contestés (procédure enregistrée sous le numéro RG 26/467).

Dès lors, il existe entre les deux instances un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les instruire et de les faire juger ensemble.

La jonction sera donc ordonnée et il n'y aura pas lieu de déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [I] et la SCI.

Sur les demandes accessoires

L'équité ne commande pas d'accorder une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens liés au présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 25/2837 et RG 26/467 sous le seul numéro RG 25/2837,

Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens liés à l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond,

Fixe le calendrier de procédure suivant :
- conclusions au fond de Me Prévoteau avant le 16 septembre 2026,
- conclusions au fond de Me [N] avant le 18 novembre 2026,
- conclusions au fond de Me Guérin avant le 16 décembre 2026,

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 13 janvier 2027 pour définir une date de fixation à plaider.

LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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