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TJ 62160, 2 juill. 2026, RG 25/03708


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Date
02/07/2026
Numéro
25/03708
Lieu / cour
tj62160
Chambre
Contentieux général civ 1
Type
other
Id
6a46c26c93c619cd1f2a6538

Texte de la décision

12,493 caractères

ORDONNANCE DU 02 Juillet 2026

MINUTE N°

DOSSIER N° RG 25/03708 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76I7M

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

Contentieux général CIVIL

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT SUR INCIDENT


DEMANDEUR

Monsieur [Z] [L], [K] [N]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS

DEFENDEURS

Monsieur [H] [P], [T] [N]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [O] [Z], [H] [N]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [E] [O], [H] [N]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]

représentés tous trois par Me Elodie ALTAZIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

S.C.P. [R] [B] [F] [L] [D], étude notariale dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE

* * * *

A l’audience du 2 juin 2026, après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, ils ont été avisés à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026, par Mme Aude BUBBE, Première Vice-Présidente Juge de la mise en état, assistée de Madame Catherine BUYSE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Le [Date mariage 1] 1981, Mme [U] [I] [F] M. [Z] [N] ont contracté mariage, sans conclure de contrat.

De leur union, sont nés trois enfants :
- M. [H] [N],
- M. [O] [N],
- M. [E] [N].

Le [Date décès 1] 2017, Mme [I] est décédée, laissant pour lui succéder son époux [F] ses enfants.

De la succession dépendait notamment un immeuble situé à [Localité 3], domicile des époux [N].

M. [Z] [N] a recueilli l'usufruit du tout [F] ses trois enfants la nue-propriété d'un tiers de la succession chacun.

Début 2023, M. [N] a mis en vente l'immeuble.

Le 21 décembre 2023, M. [Z] [N] a signé, dans l'étude de la SCP [R] [B] [F] [L] [D] (la SCP), notaire à Hesdin, un décompte attribuant sa part d'usufruit à ses trois enfants.

Le 27 décembre 2023, M. [Z] [N] a indiqué au notaire ne plus souhaiter donner sa part d'usufruit à ses trois fils.

Le compromis de vente qui devait initialement être régularisé le 22 décembre 2023 a été conclu le 19 janvier 2024.

Le 13 avril 2024, l'immeuble a été vendu au prix de 295 000 euros.

Le 7 octobre 2024, le notaire a distribué une partie du prix entre les vendeurs, conservant le montant correspondant à l'usufruit de M. [Z] [N], soit 59 000 euros, alors que les vendeurs n'étaient pas d'accord sur sa destination.

Par actes des 21, 26 [F] 28 août 2025, M. [Z] [N] a fait citer ses trois fils [F] la SCP devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de :
- condamner solidairement ou in solidum ses trois fils à lui verser la somme de 59 000 euros au titre de la part du prix de vente de l'immeuble indivis sis [Adresse 6] à [Localité 4],
- enjoindre à la SCP de lui verser cette somme par prélèvement sur le montant du prix de vente détenu en son étude, [F] ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir [F] pendant un délai de trois mois,
- condamner in solidum ses trois fils à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages [F] intérêts,
- condamner in solidum ses trois fils [F] la SCP à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions du 10 février 2026, MM. [H], [O] [F] [E] [N] (les consorts [N]) ont saisi le juge de la mise en état d'un incident.

Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident, remises au greffe [F] notifiées par voie électronique le 1er juin 2026, les consorts [N] demandent au juge de la mise en état de :
- ordonner une expertise psychiatrique de leur père,
- dire que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur,
- dire que l'expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine,
- réserver les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe [F] notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, M. [Z] [N] demande au juge de la mise en état de :
- débouter ses trois fils de leur demande d'expertise,
- leur ordonner la production en original du décompte signé repris en pièce 7, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance, sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant un délai d'un mois,
- les condamner solidairement à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions du 3 avril 2026, la SCP a indiqué s'en rapporter sur la demande d'expertise.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

Sur les incidents

L'article 21 du code de procédure civile prévoit qu'"Il entre dans la mission du juge de concilier les parties [F] de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l'affaire.
Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige."

En l'espèce, dans son assignation, M. [N] conteste la validité de son consentement à la répartition du prix qu'il a acceptée le 21 décembre 2023, [F] invoque :
- sa rétractation à sa renonciation au montant de l'usufruit, soit 59 000 euros, intervenue le 27 décembre 2023,
- l'absence de validité de l'acte du 21 décembre 2023,
- en l'absence de signature par l'ensemble des parties,
- à raison de sa fragilité émotionnelle ce jour-là,
- à raison des menaces [F] du chantage qu'auraient réalisés ses trois fils.

Pour autant, M. [N] justifie d'un projet de vente dès le début de l'année 2023, étant observé que l'immeuble évalué à 190 000 euros dans la déclaration de succession a été vendu au prix de 295 000 euros (ses pièces 3 [F] 12).

En outre, il ressort des échanges de courriels entre M. [N] [F] ses fils que dès le 6 décembre 2023, ces derniers ont fait part d'"un questionnement" sur "[sa] part légale en usufruit" (sa pièce 5).

Enfin, il apparaît que Mme [I] est décédée en 2017, la vente de l'immeuble a été réalisée le 23 avril 2024 [F] M. [Z] [N] est né le [Date naissance 1] 1957.

Au regard des délais de réalisation des expertises psychiatriques, du délai prévisible de la procédure [F] du caractère familial du contentieux opposant les parties, il apparaît que le litige pourrait utilement être traité par une mesure de médiation qui permettra aux parties de s'exprimer sur les causes réelles du contentieux les opposant [F] d'y trouver une solution en étant accompagnées par un tiers professionnel.

Dès lors, en application de l'article 1534 du code de procédure civile, il leur sera fait injonction de rencontrer un médiateur.

Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur, un accord écrit à la médiation, celui-ci, désigné par provision, pourra commencer immédiatement ses opérations de médiation.

L'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état précisée au dispositif du présent jugement, notamment pour indiquer l'éventuel accord des parties sur une médiation ou en vue d'une homologation de tout accord déjà intervenu.

Dans l'attente, il sera sursis sur les demandes d'expertise, de production de pièces sous astreinte [F] les demandes accessoires.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Désigne le Centre de médiation professionnelle des Hauts-de-France (M. [M] [J])
site de [Localité 5] :
[Adresse 7]
[Localité 6]
mail : [Courriel 1]
en qualité de médiateur,

Donne mission au médiateur ainsi désigné :
- d'expliquer aux parties le principe, le but [F] les modalités d'une mesure de médiation ;
- de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure,
- lui fixe un délai de trois mois pour ce faire,

Fait injonction à M. [Z] [N] d'une part [F] MM. [H], [O] [F] [E] [N], d'autre part, de rencontrer, dans un délai de trois mois, le médiateur désigné,

Rappelle qu'en application de l'article 1533-3 du code de procédure civile, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros,

Dit que les parties ou leurs conseils prendront eux-mêmes contact avec le médiateur ci-dessus désigné,

Rappelle que ce rendez-vous est obligatoire [F] gratuit, [F] qu'il peut se faire par visioconférence, voire par téléphone, en cas d'impossibilité d'une rencontre physique,

Dit que le médiateur transmettra au tribunal les décisions écrites prises par chacune d'elles sur la proposition de médiation,

Dit que dans l'hypothèse où l'une d'elles au moins refuse le principe de la médiation, il cessera ses opérations, sans défraiement – à moins que les autres parties ne demandent à poursuivre la médiation sans le concours de celle qui la refuse,

Dit que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ; dit qu'en cas de besoin, il pourra s'adjoindre un comédiateur à charge d'en aviser le tribunal,

Dit que cette désignation est faite pour 5 mois à compter de la date à laquelle les parties auront donné leur accord à la médiation [F] que ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur,

Dit que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,

Dit que le médiateur informera le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière,

Dit qu'au terme de la médiation, le médiateur informera le tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues, sans davantage de précision,

Fixe à 1 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur dit qu'elle sera répartie à parts égales, entre les parties, sauf convention contraire des parties,

Dit que chacune d'elles devra se libérer de la somme qui lui incombe, entre les mains du médiateur, avant la date de la première réunion à peine de caducité de la désignation du médiateur,

Dit que les parties qui sont dispensées de ce versement en vertu des dispositions de l'aide juridictionnelle lui en apporteront la justification,

Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation,

Appelle l'attention des parties sur les dispositions de l'article 1534-3 du code de procédure civile ainsi conçues : "A défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque [F] l'instance se poursuit.",

Dit que dans le cas d'une médiation longue ou de frais élevés exposés (déplacement, location de salle ou de matériel par exemple) le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu'elle apparaîtra justifiée, avec l'accord des parties, une demande tendant à la fixation d'un complément de rémunération,

Dit que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur,

Dit qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité [F] la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information,

Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties [F] au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe,

Surseoit à statuer sur les demandes d'expertise, de production de pièces sous astreinte [F] les demandes accessoires,

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état électronique du 18 novembre 2026 pour que les parties indiquent l'avancement de la mesure ordonnée.

LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande [F] ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux [F] aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants [F] officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président [F] le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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