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TJ 62160, 2 juill. 2026, RG 25/02131


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Date
02/07/2026
Numéro
25/02131
Lieu / cour
tj62160
Chambre
Contentieux général civ 1
Type
other
Id
6a46c26f93c619cd1f2a654c

Texte de la décision

7,242 caractères

ORDONNANCE DU 02 Juillet 2026

MINUTE N°

DOSSIER N° RG 25/02131 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76G2X

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

Contentieux général CIVIL

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT SUR INCIDENT


DEMANDEURS

Monsieur [A] , [J], [S] [Y]
né le 06 Août 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]

Madame [P] [V]
né le 19 Avril 1991 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

représentés tous deux par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DEFENDERESSE

S.A.R.L. KAN CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 500 754 601 dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Jean marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

* * * *

A l’audience du 2 juin 2026, après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, ils ont été avisés à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026, par Mme Aude BUBBE, Première Vice-Présidente Juge de la mise en état, assistée de Mme Catherine BUYSE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 septembre 2020, M. [A] [Y] et Mme [P] [V] (les consorts [H]) ont conclu avec la SARL Kan construction (la société Kan) un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans.

Le 8 juillet 2021, les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve.

Les enduits de la maison ont été réalisés courant septembre 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 juin 2022, les consorts [H] ont mis en demeure la société Kan de réaliser les travaux de reprise d'enduit, au titre de la garantie d'achèvement.

Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 12 février 2024 entre les consorts [H], leur assureur dommages-ouvrage, la société Kan et le sous-traitant en charge des enduits.

Par acte de commissaire de justice signifié le 12 mai 2025, les consorts [H] ont fait assigner la société Kan devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, aux fins, notamment, de la condamner, à titre principal, à leur payer les sommes de 26 545,46 euros au titre de la reprise des désordres, à parfaire, et de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice esthétique, et à titre subsidiaire, afin d'obtenir la désignation d'un expert.

Par conclusions du 16 décembre 2025, la société Kan a saisi le juge de la mise en état d'un incident.

Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er avril 2026, la société Kan demande au tribunal de :
- juger que les désordres allégués relèvent de la seule garantie de parfait achèvement,
- dire forclose l'action des consorts [H] sur ce fondement,
- les condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 février 2026, M. [Y] et Mme [V] demandent au tribunal de :
- renvoyer l'examen de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion au fond,
- débouter la société Kan de ses demandes,
- la condamner à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident,
- renvoyer l'affaire pour conclusions au fond du défendeur.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

Sur la demande de renvoi de l'incident au fond

L'article 789 avant-dernier alinéa du code de procédure civile prévoit que "Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond."

En l'espèce, la société Kan a saisi le juge de la mise en état dès le 16 décembre 2025 et aucune des parties n'a conclu au fond.

Par ailleurs, la fin de non-recevoir soulevée par la société Kan ne présente pas une complexité justifiant son renvoi à la juridiction de jugement.

Dès lors, il n'y aura pas lieu de renvoyer l'examen de la fin de non-recevoir au fond.

Sur la forclusion

L'article 1792-6 al.2 prévoit que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Pour l'application de ce texte, lorsque les désordres ont été signalés dans le délai annal de la garantie de parfait achèvement, et alors que les dispositions de l'article 1792-6 ne sont pas exclusives de celles des articles 1792, 1792-2 et 1792-3, le maître de l'ouvrage peut demander à l'entrepreneur, sur le fondement de la garantie contractuelle, réparation des désordres qui se sont révélés dans l'année suivant la réception.

En l'espèce, si les consorts [H] ont réceptionné sans réserves les travaux, le 8 juillet 2021, ils justifient avoir signalé à la société Kan, dès le 10 janvier 2022, les désordres affectant les enduits.

En outre, ils fondent leur action sur l'article 1231-1 du code civil invoquant d'une part des fautes dans la réalisation des travaux par la société Kan et d'autre part son engagement à réparer les enduits dégradés et les peintures.

Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de leur action sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Kan sera condamnée aux dépens de l'incident.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action des consorts [H],

Condamne la SARL Kan construction à verser à M. [A] [Y] et Mme [P] [V], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande formée par la société Kan au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Kan construction aux dépens de l'incident,

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 16 septembre 2026 pour conclusions de la société Kan au fond avec injonction de conclure.

LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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