TJ 62160, 30 juin 2026, RG 26/00110
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Texte de la décision
N° RG 26/00110 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76O6L
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 26/00110 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76O6L
Minute :
JUGEMENT
Du : 30 Juin 2026
M. [S] [X]
C/
M. [C] [E]
Mme [W] [V]
Copie certifiée conforme délivrée
à :
Me Hervé LECLERCQ
département du Pas-de-[Localité 2]
le :
Formule exécutoire délivrée
à : Me François DOOGHE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 JUIN 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [S] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me François DOOGHE, avocat au barreau de SAINT-OMER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [C] [E]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Mme [W] [V]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 02 Juin 2026 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 28 octobre 2011 dressé par Maître [F] [L], notaire à [Localité 5] (59), M. [S] [X] a consenti un bail d'habitation à M. [C] [E] et Mme [W] [V] sur des locaux situés au [Adresse 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 670 euros et d'une provision pour charges de 30 euros.
Par actes d'huissier de justice du 11 octobre 2022, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1970,54 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [C] [E] et Mme [W] [V] le 13 octobre 2022.
Par actes d'huissier de justice du 23 décembre 2022, M. [S] [X] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de M. [C] [E] et Mme [W] [V] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,1998,38 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 décembre 2022,500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 27 décembre 2022. Le diagnostic social et financier n'a pas pu être réalisé, le travailleur social ayant trouvé porte close.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mars 2023, renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et finalement évoquée à l'audience du 4 juillet 2023.
Lors de l'audience, M. [S] [X], représenté par son conseil, maintenait l'intégralité de ses demandes, et précisait que la dette locative, actualisée au 26 juin 2023, s'élevait à la somme de 3499 euros. S'agissant de l'expertise sollicitée par les locataires, il considérait que cette demande était formulée de mauvaise foi, et intervenait opportunément dans le cadre de la procédure d'expulsion engagée par lui. Il précisait par ailleurs que cette demande ne saurait autoriser les locataires à ne pas payer leur loyer. Il ajoutait que les griefs allégués par les locataires quant à l'état dégradé du logement étaient infondés, que le logement n'était ni insalubre, ni indécent. Il concluait, en l'absence de manquement de sa part à son obligation d'entretien et de délivrance du logement en bon état d'usage et de réparation, au rejet de la demande d'expertise.
M. [C] [E] et Mme [W] [V], représentés par leur conseil, reprenant leurs écritures, sollicitaient la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi de délais sur 36 mois pour apurer la dette locative. Avant dire droit s'agissant du surplus, ils demandaient que soit désigné un expert, excipant du défaut d'entretien et de réparation du logement par les bailleurs.
Suivant jugement du 7 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection, avant dire droit, a, notamment, ordonné une mesure d'expertise, rappelé que le loyer courant devait être versé par les locataires, y compris durant le temps de l'expertise, sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, dit que l'affaire serait réinscrite au rôle après la remise du rapport d'expertise à la demande de la partie la plus diligente et réservé les dépens.
L'expert a rendu son rapport le 15 mars 2025.
Par courrier du 5 janvier 2026, le conseil de M. [S] [X] a sollicité la réinscription de l'affaire.
Celle-ci a été rappelée à l'audience du 28 avril 2026, lors de laquelle elle a été renvoyée à la demande des parties et finalement évoquée à l'audience du 2 juin 2026.
M. [S] [X], représenté par conseil et reprenant oralement ses dernières écritures, demande au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de M. [C] [E] et Mme [W] [V] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la clause pénale prévue par le bail notarié ainsi que des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,19436 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 mai 2026, échéance du mois de mai 2026 incluse,800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
M. [C] [E] et Mme [W] [V], représentés par leur conseil, et reprenant oralement leurs dernières écritures, demandent au tribunal de :
débouter M. [S] [X] de sa demande de résiliation et de toutes les demandes subséquentes,condamner M. [S] [X] à payer par compensation 80% des loyers réclamés en réparation du trouble de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, jusqu'à la réalisation des travaux suivants :o le changement de la chaudière,
o la pose d'une VMC,
o la remise aux normes de l'installation électrique,
o la pose de robinets thermostatiques sur les radiateurs,
o la réparation des fissures de la buanderie sur la façade arrière,
Suspendre l'exigibilité des loyers à la parfaite réalisation des travaux,Leur octroyer des délais de paiement sur 36 mois s'agissant du solde de loyer restant dû à hauteur de 20%, à compter de la réalisation des travaux,Condamner M. [S] [X] à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions respectifs.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
M. [S] [X] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de deux mois avant l'audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 11 octobre 2022. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 1839 euros n'a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 12 décembre 2022.
Cependant, selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, il ressort des décomptes produits aux débats que Mme [W] [V] épouse [E] justifient ont repris le paiement d'au moins un loyer courant entre l'assignation et l'audience.
En conséquence, la condition légale de reprise du paiement du loyer courant avant la date de l'audience sera ici réputée satisfaite.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier et de l'audience que les revenus du foyer de M. [C] [E] et Mme [W] [V] épouse [E] leur permettent d'assumer le paiement d'une somme de 63 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler leur dette.
Dans ces conditions, il convient de leur accorder des délais de paiement pour s'acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de faire droit à la demande de M. [C] [E] et Mme [W] [V] épouse [E] de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n'avoir pas joué, et l'exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L'attention des locataires est toutefois attirée sur le fait qu'à défaut de paiement d'une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d'apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu'une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur pourra faire procéder à leur expulsion, et à celle de tout occupant de leur chef.
Sur la dette locative
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, M. [S] [X] verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 31 mai 2026, M. [C] [E] et Mme [W] [V] épouse [E] lui devaient la somme de 19436 euros, échéance du mois de mai 2026 incluse et soustraction faite des frais de procédure.
M. [C] [E] et Mme [W] [V] épouse [E] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur, sous réserve de la compensation entre les créances réciproques de parties.
Sur l'indemnité d'occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 700 euros.
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 12 décembre 2022, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [S] [X] ou à son mandataire.
Sur la demande au titre de la clause pénale
L'article 4 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'" est réputée non écrite toute clause : [...] h) qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble ".
En l'espèce, le contrat de bail litigieux prévoit une pénalité due par M. [C] [E] et Mme [W] [V] épouse [E] en raison des manquements à l'exécution du contrat de bail.
Cette clause étant réputée non écrite en application des dispositions précitées, les demandes de M. [S] [X] tendant à son application seront donc rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, le demandeur ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de M. [C] [E] et Mme [W] [V] épouse [E] dans le paiement des sommes dues, ni leur mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle au titre du préjudice de jouissance
Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Par ailleurs, l'évaluation du trouble de jouissance, d'origine prétorienne, se fait essentiellement par référence aux critères suivants :
inhabitabilité partielle ou totale du bien,durée du trouble,valeur locative du logement et surface concernée par le trouble,coût du relogement et nombre de personnes concernées,prix d'acquisition du bien,nature des désordres constatés.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire du 15 mars 2025 que (pages n°18 et 19) :
" Concernant l'état du logement, l'état des lieux d'entrée a plus de 13 ans, nous ne pouvons reprocher aujourd'hui aux locataires l'usure normale des équipements, la vétusté est à prendre en considération, cela d'autant plus que lors de l'achat du bien par Monsieur [X] en 1999, si aucun des travaux n'a été fait, les éléments sanitaires sont arrivés en fin de vie (vétusté 20 ans).
L'état des lieux d'entrée trop succinct ne nous permet pas d'affirmer que le logement était incontestablement décent ; (…)
L'excès d'humidité est bien la conséquence d'un manque d'aération, mais aussi d'une vétusté du logement.
Il est bien évident que le manque de chauffage a participé à la propagation de la moisissure à l'intérieur du logement, mais la chaudière, malgré un manque d'entretien, est à remplacer par un appareil plus performant.
(…)
Les critères d'un logement décent ne sont plus aujourd'hui remplis.
Nous ne pouvons attribuer les désordres qu'aux conditions d'utilisation du logement par les locataires, entre également en jeu la vétusté ; nous avons pu observer des traces de coulures en provenance de la douche de l'étage symptomatiques d'une fuite des sanitaires, les fissures en partie arrière de la maison et sur les linteaux de fenêtre sur rue favorisent également les entrées d'humidité.
Si aucun travail de fond n'a été fait depuis l'achat du bien par monsieur [X] en 1999, selon les grilles de vétusté, les équipements sanitaires sont en fin de vie. (…) "
Il résulte de ces éléments en particulier et du rapport en général que si l'entretien des lieux par les locataires est loin d'être irréprochable, il n'en demeure pas moins que le bailleur, qui n'a entrepris aucuns travaux sur le bien immobilier depuis son achat en 1999 (hormis une réparation sur la chaudière), ne loue pas un bien conforme aux exigences légales susvisées, notamment s'agissant des critères de décence.
Il ressort également des éléments du dossier que ces désordres ont perduré pendant toute la durée pendant laquelle les locataires ont partiellement payé le loyer, soit du 1er mai 2022 au 31 mai 2026.
En outre, les désordres constatés, s'ils n'ont pas eu pour effet de rendre le logement loué inhabitable, en ont néanmoins restreint l'usage et l'agrément, de par la dangerosité qu'ils ont générée (installation électrique " antique et non adaptée à une location " selon l'expert - cf page 11 de son rapport - et humidité excessive) et l'inconfort subséquent.
Au regard ce qui précède, il y lieu d'indemniser le préjudice de jouissance subi par les locataires sur la période courant du 1er mai 2022 au 31 mai 2026, soit sur 49 mois (cf infra pour la période postérieure).
Le préjudice sera fixé à hauteur de 50% du loyer et charges (compte tenu des torts partagés entre bailleur et locataires quant aux désordres constatés), soit la somme totale de 17150 euros (49 x 700 x 50%).
M. [S] [X] sera donc condamné à payer à M. [C] [E] et Mme [W] [V] épouse [E] la somme de 17150 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
*
* *
Après compensation des créances réciproques entre les parties, M. [C] [E] et Mme [W] [V] épouse [E] seront donc solidairement condamnés à payer la somme de 2286 euros (19436 - 17150) à M. [S] [X].
Sur la demande reconventionnelle tendant à faire réaliser des travaux par le bailleur et la demande de suspension du paiement du loyer
Aux termes de l'article 6 alinéas 1 et 2 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat de bail, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte mentionnés au premier alinéa de l'article 2 et les locaux visés au deuxième alinéa du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
L'article 20-1 de la même loi, dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat de bail, précise que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire leur mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties.
Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6.
En l'espèce, les locataires sollicitent du bailleur qu'il effectue les travaux suivants :
o le changement de la chaudière
Il ressort du rapport d'expertise et des dires des parties y annexés que les locataires ont été défaillants dans l'entretien de la chaudière et, parallèlement, que le bailleur a effectué des remplacements de pièces sur cette chaudière au début de l'année 2024, comme en attestent les deux factures produites aux débats, datées des 25 janvier 2024 et 6 février 2024, moyennant la somme totale de 1029,70 euros.
Ceci étant, l'expert rappelle en page 21 de son rapport que selon les grilles de vétusté en vigueur, la durée moyenne d'un appareil de chauffage à gaz est de 15 ans, que la chaudière, objet du litige, date de 2006, de sorte qu'elle doit être remplacée.
Cette obligation pèse sur le bailleur et il lui sera donc fait injonction, selon les modalités visées dans le dispositif de la décision, de procéder au remplacement de la chaudière.
o la pose d'une ventilation mécanique contrôlée (VMC)
L'expert explique que les conditions d'occupation du logement (deux adultes et leurs deux enfants) ont contribué à une augmentation de la condensation et que l'aération qui se faisait de manière naturelle ou provoquée (ouverture des fenêtres) lorsque deux personnes vivaient dans le logement n'est dorénavant plus suffisante. Il conclut qu'une meilleure aération et l'installation d'une VMC ne pourront qu'améliorer l'état et le confort du logement.
Par conséquent, quand bien même il a pu être constaté par l'expert un manque d'aération par les locataires, il appartient au bailleur d'installer un système de VMC afin de pallier le problème de fond de l'humidité dans le logement.
Il sera donc fait injonction à M. [S] [X], selon les modalités visées dans le dispositif de la décision, de procéder à l'installation d'une VMC.
o la remise aux normes de l'installation électrique
L'expert qualifie d'" antique " l'installation électrique du logement, et précise qu'elle n'est pas adaptée à la location.
Il sera donc fait injonction à M. [S] [X], selon les modalités visées dans le dispositif de la décision, de procéder à la mise aux normes de l'installation électrique du logement.
Il convient de préciser ici que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6 susvisé de la loi du 6 juillet 1989, de sorte qu'une copie du présent jugement sera transmis, en application de l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, au représentant de l'Etat dans le département du Pas-de-[Localité 2].
o la pose de robinets thermostatiques sur les radiateurs
Il ressort de la page 7 du diagnostic de performance énergétique signé par les locataires lors de leur entrée dans les lieux en 2011 que les radiateurs étaient équipés de robinets thermostatiques.
Par conséquent, s'agissant du menu entretien incombant aux locataires, il n'appartient pas au bailleur de procéder à la pose de tels robinets alors, qui plus est, qu'ils étaient présents lors de l'entrée des locataires dans les lieux.
M. [C] [E] et Mme [W] [V] épouse [E] seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
o la réparation des fissures de la buanderie sur la façade arrière
L'expert préconise la reprise des fissures sur la buanderie en façade arrière en page 9 de son rapport.
Il ajoute que la buanderie est une pièce non isolée, ce qui favorise la condensation produite par les équipements qui s'y trouvent (machine à laver et sèche-linge).
Il sera donc fait injonction à M. [S] [X], selon les modalités visées dans le dispositif de la décision, de procéder à la réparation des fissures, notamment en isolant cette pièce.
*
* *
Enfin, conformément aux dispositions légales susvisées, il y a lieu d'autoriser, à compter de la signification du présent jugement, la mise sous séquestre par M. [C] [E] et Mme [W] [V] épouse [E] auprès de la Caisse des dépôts et consignations, des loyers et charges, soit la somme mensuelle de 700 euros ; les sommes ainsi consignées devront être restituées au bailleur dès lors que les travaux seront achevés.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, les parties succombant partiellement en leurs demandes respectives, M. [C] [E] et Mme [W] [V] épouse [E] d'une part, et M. [S] [X] d'autre part, seront condamnés à supporter les dépens à hauteur de 50% chacune, en ce compris les frais d'expertise, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Partant, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu notamment de l'ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 11 octobre 2022 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONDAMNE solidairement M. [C] [E] et Mme [W] [V] épouse [E], après compensation des créances réciproques des parties (déduction faite du préjudice de jouissance subi par les locataires donc), à payer à M. [S] [X] la somme de 2286 euros (deux mille deux cent-quatre-vingt-six euros) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
AUTORISE M. [C] [E] et Mme [W] [V] épouse [E] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 63 euros (soixante-trois euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
RAPPELLE, compte-tenu de la suspension des loyers avec consignation, que le règlement des sommes susvisées se fera entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations (pendant le temps des travaux) puis du bailleur (lorsque les travaux seront achevés),
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à M. [C] [E] et Mme [W] [V] épouse [E],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,
DIT qu'en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le contrat conclu le 28 octobre 2011 entre M. [S] [X], d'une part, et M. [C] [E] et Mme [W] [V] épouse [E], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5], sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 12 décembre 2022,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à l'expulsion de M. [C] [E] et Mme [W] [V] épouse [E] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
M. [C] [E] et Mme [W] [V] épouse [E] seront solidairement condamnés à verser à M. [S] [X] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux,
DÉBOUTE M. [S] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DÉBOUTE M. [S] [X] de sa demande au titre de la clause pénale,
CONDAMNE M. [S] [X] à réaliser, sur l'immeuble situé au [Adresse 5], les travaux suivants, dans le délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine d'astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours :
remplacement de la chaudière actuelle par une chaudière neuve,pose d'une ventilation mécanique contrôlée (VMC),remise aux normes de l'installation électrique,réparation des fissures de la buanderie sur la façade arrière,
AUTORISE, à compter de la signification du présent jugement, la mise sous séquestre par M. [C] [E] et Mme [W] [V] épouse [E] auprès de la Caisse des dépôts et consignations, les loyers et charges, soit la somme mensuelle de 700 euros ; étant précisé que les sommes ainsi consignées seront restituées au bailleur dès lors que les travaux seront achevés,
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [E] et Mme [W] [V] épouse [E] d'une part, et M. [S] [X] d'autre part, à supporter les dépens à hauteur de 50% chacun, en ce compris les frais d'expertise,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire,
TRANSMET, en application de l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, copie du présent jugement au représentant de l'Etat dans le département du Pas-de-[Localité 2].
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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