TJ 62160, 30 juin 2026, RG 26/00385
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Texte de la décision
N° RG 26/00385 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76OKZ
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 26/00385 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76OKZ
Minute :
JUGEMENT
Du : 30 Juin 2026
S.A.R.L. DOMITYS NORD
C/
M. [U] [B]
Copie certifiée conforme délivrée
à : M. [U] [B]
le :
Formule exécutoire délivrée
à : Me Géraldine SITTINGER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 JUIN 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.R.L. DOMITYS NORD
[Adresse 3]
[Localité 2]
élisant domicile chez Maître Géraldine SITTINGER [Adresse 4]
représentée par Me Géraldine SITTINGER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Valérie DEVOS- COURTOIS avocate au barreau de BOULOGNE SUR MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [U] [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 02 Juin 2026 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 15 novembre 2023, la société DOMITYS NORD agissant pour le compte de l'établissement [Adresse 6] [Adresse 7], a consenti un bail d'habitation à M. [U] [B] sur un appartement au sein d'une résidence sénior située [Adresse 8], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 997 euros et d'une provision pour charges de 165 euros.
Le même jour, M. [U] [B] a souscrit auprès de la même société un " contrat d'abonnement aux services DOMITYS " au titre duquel il a souscrit un abonnement au " pack gourmet ", moyennant la somme de 300 euros par mois.
M. [U] [B] a quitté les lieux le 30 novembre 2024.
Par assignation du 28 février 2026, la société DOMITYS NORD agissant pour le compte de l'établissement [Adresse 9] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour obtenir la condamnation de M. [U] [B] au paiement des sommes suivantes :
13530,63 euros au titre des impayées locatifs, 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 31 mars 2026, renvoyée à la demande de M. [U] [B] à l'audience du 2 juin 2026.
Lors de l'audience, la société DOMITYS NORD agissant pour le compte de l'établissement [Adresse 9], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, M. [U] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 473 deuxième alinéa du même code précise que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la dette locative
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, la demanderesse produit aux débats plusieurs factures :
- Facture du 13 novembre 2023 à hauteur de 210 euros : cette facture sera écartée comme antérieure à la conclusion du bail, intervenue le 15 novembre 2023 ;
- Factures des mois d'avril à novembre 2024 : seront systématiquement écartés, s'agissant de ces 8 factures, les frais liés à l' " accès aux espaces et services CLUB " (soit 8 x 352,55 euros), comme n'étant pas justifiés.
Déduction faite de ces éléments, il demeure une créance locative au profit de la société DOMITYS NORD à hauteur de 9020,16 euros.
M. [U] [B] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [U] [B], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [U] [B] à payer à la société DOMITYS NORD agissant pour le compte de l'établissement [Adresse 9] la somme de 9020,16 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [U] [B], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement,
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la société DOMITYS NORD agissant pour le compte de l'établissement [Adresse 9] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [B] aux dépens comprenant notamment le coût de l'assignation du 28 février 2026,
DÉBOUTE la société DOMITYS NORD agissant pour le compte de l'établissement [Adresse 9] de toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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