TJ 62160, 2 juill. 2026, RG 26/02516
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
Appel des causes le 02 Juillet 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/02516 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76T37
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme DEVULDER Mathilde, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [L] [R]
de nationalité Guyanienne
né le 25 Janvier 1978 à [Localité 1] (GUYANA), a fait l’objet :
- d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par arrêt de la cour d’assises de Guyane-[Localité 2] en date du 10 novembre 2006
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 27 juin 2026 par M. [G] DE L’[Y] , qui lui a été notifié le 27 juin 2026 à 10h00.
Par requête du 30 Juin 2026 reçue au greffe à 16h08, M. [G] [D] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Marlène LESSART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Oui j’entend bien et je comprend bien. Oui parce que je ne voulais pas fair la prière, les gens m’on demandé de faire la prière. Et je ne voulais pas le faire car je suis catholique, j’ai été 22 ans en prison et je n’ai jamais eu ça. Oui j’ia envie de déposer plainte mais pour faire quoi. Oui j’ai comprit que je pouvais porter plainte. Mais pourquoi faire. J’ai de la famille. Le juge des enfants bien me connaître, j’ai été envoyé en métropole et j’ai été en foyer. Ma mère est guyanaise. Et mon père est né de Guyane anglaise.
Me Marlène LESSART entendu en ses observations ; J’ai une difficulté concernant les diligences de l’administration. Les autorité guyanaise ont été saisie le 5 juin 2026. Ils ont demandé la demande routing à la France le même jour alors que celle ci a été faite seulement le 27 juin 2026. Si il avait fait cela plus tôt cela aurait éviter une longue période au CRA. Je sollicite la remise en liberté de monsieur.
L’intéressé déclare : Su vous me libérez je ne suis plus en France en 24 heures. Je suis ici dans la douleur. Je n’ai rien fait. Je suis sortie volontairement de prison pas pour finir comme ça.
MOTIFS
Sur l’absence de diligences utiles :
M. [R] reproche un défaut de diligence à l’administration pour ne pas avoir adressé de demande de routing avant le 27 juin 2026.
Toutefois, il sera rappelé que le juge judiciaire apprécie les diligences réalisées par l’administration à compter du placement en rétention. En l’espèce, l’administration a effectué une demande de laissez-passer consulaire dès le 5 juin 2026, soit avant même le placement en centre de rétention, et a formulé une demande de vol le 27 juin 2026 soit le jour même du placement.
En conséquence, aucun défaut de diligence ne peut lui être reproché.
Par ailleurs si l’intéressé se plaint de son état de santé, il est produit aux débats un certificat médical attestant de la compatibilité de son état de santé avec une mesure de rétention administrative.
Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. [G] DE L’[Y], il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [L] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant la première présidente de la cour d’appel de [Localité 3] ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par la première présidente de la cour d’appel de [Localité 3] ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h34
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. [G] [D] et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/02516 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76T37
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé,
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