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TJ 62160, 2 juill. 2026, RG 25/03624


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Date
02/07/2026
Numéro
25/03624
Lieu / cour
tj62160
Chambre
Contentieux général civ 1
Type
other
Id
6a46c2db93c619cd1f2a6803

Texte de la décision

11,931 caractères

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

(1ère Chambre)

JUGEMENT


RENDU LE DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 25/03624 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KFH
Le 02 juillet 2026
AB/CB

DEMANDERESSE

S.C.I. D.C.D.G, société au capital de 204.434,13 euros, immatriculée au RCS sous le n°409 039 583, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [V] [F], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant

DEFENDERESSE

E.U.R.L. JCP PEINTURES ET MACONNERIE, EURL au capital social de 8.500 euros, immatriculée au RCS sous le n° 484 566 955, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Le tribunal était composé de Mme Aude BUBBE, Première Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile.

Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.

DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :

Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 07 avril 2026.

A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 02 juin 2026 et prorogé au 02 juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.

En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte authentique reçu, le 27 septembre 1996, la SCI DCDG a acquis, sous l'usufruit de Mme [Z] [F], la nue-propriété du bien immobilier sis au [Adresse 1] au [Localité 1].

Selon devis du 23 mars 2021, Mme [F] a mandaté l'EURL JCP peintures et maçonnerie (l'EURL) afin d'effectuer des travaux de réfection des cheminées et des gouttières de cet immeuble pour un montant de 13 957,68 euros.

Deux acomptes ont été versés pour un montant total de 9 770,37 euros TTC.

Par procès-verbal établi par Me [Y], huissier de justice, le 12 avril 2022, ont été constatés les désordres suivants : les gouttières présentent des pentes inversées, de l'eau y stagne, de nombreuses gouttières fuient, des coudes sont posés à l'envers, des jonctions ne sont pas soudées, du silicone a été utilisé pour assurer l'étanchéité, les soudures sont de mauvaise qualité, une descente d'eau pluviale est manquante, sur la façade avant, les volets ne peuvent plus fermer car ils buttent dans la gouttière.

La SMABTP, assureur au titre de la garantie décennale de l'EURL, a refusé de garantir les conséquences du sinistre à défaut de réception des travaux.

Le 1er mai 2022, Mme [F] est décédée. La SCI DCDG est devenue propriétaire de l'immeuble.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, distribuée le 10 octobre 2022, l'EURL a été mise en demeure de régler la somme de 28 615,67 euros, sous quinzaine, correspondant à la différence entre le montant du devis de la société Delattre et le solde restant dû.

Par acte du 12 janvier 2023, sur le fondement de l'article 1217 du code civil, la SCI DCDG a fait citer l'EURL devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de :
- la dispenser de procéder au règlement du solde de la facture de l'EURL,
- la condamner à lui verser les sommes de :
- 32 802,98 euros au titre des travaux de dépose et repose des gouttières selon devis de la société Delattre,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise, désigné M. [J] [O] et retiré l'affaire du rôle.

L'expert a déposé son rapport le 9 juin 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 août 2025, sur le fondement de l'article 1217 du code civil et 383 du code de procédure civile, la SCI DCDG demande au tribunal de :
- procéder à la réinscription du dossier au rôle de l'audience du tribunal judiciaire,
- ordonner la suspension de son obligation de procéder au règlement du solde de la facture de l'EURL n°2021057 du 5 octobre 2021,
- condamner l'EURL à lui verser les sommes de :
- 33 841,78 euros au titre des travaux de dépose et repose des gouttières selon estimation de M. [O] avec indexation selon l'indice BT01 au jour du présent jugement,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
- 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le constat de Maître Duquenoy en date du 12 avril 2022, ainsi que les frais d'expertise d'un montant de 9 596,22 euros,
- dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

L'affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro RG 25/3624.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, l'EURL demande au tribunal de :
A titre principal,
- débouter la SCI de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- réduire le montant des demandes de la SCI,
En tout état de cause,
- condamner la SCI à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction est intervenue le 11 février 2026.

Cette affaire a été retenue à l'audience tenue à juge unique du 7 avril 2026 et mise en délibéré au 2 juin 2026, prorogé au 2 juillet 2026.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé des moyens.

MOTIFS

Sur la responsabilité de l'EURL

Selon l'article 1217 du code civil, "La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut:
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation;
- obtenir une réduction du prix;
- provoquer la résolution du contrat;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter."

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure."

En l'espèce, l'expert judiciaire note que les travaux de pose des gouttières et évacuation d'eau de pluie n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art : les soudures sont grossières, absentes ou fuyardes, les gouttières sont posées en contre-pente, certaines étanchéités sont réalisées en silicone, certains assemblages sont réalisés à l'envers et sans être soudés, de l'eau stagne dans les gouttières.

Surtout, il ressort des constatations de l'expert que les gouttières n'assurent pas leur fonction qui est de permettre l'écoulement des eaux pluviales, sans fuite, afin de protéger l'immeuble : les jonctions entre les différents éléments ne sont pas assurées et sont fuyardes, l'eau déborde directement sur le sol, l'immeuble n'est pas protégé des risques d'infiltration des eaux de pluie, des contre-pentes empêchent l'écoulement des eaux de pluie et les gouttières posées par l'EURL empêchent la fermeture des volets battants (expertise pages : 15, 19, 20, 26, 31, 36, 37).

Il apparaît ainsi qu'outre les désordres esthétiques relevés par l'expert, les gouttières posées sur l'ensemble de l'immeuble ne peuvent pas assurer leur fonction.

L'expert constate en outre que les gouttières en zinc ont été coupée à la disqueuse et non à la cisaille à métal, ce qui a occasionné des étincelles qui ont dégradé les vitres de quatre fenêtres de l'immeuble.

Il retient l'imputabilité de l'ensemble de ces désordres à la seule EURL, qui est intervenue seule sur le chantier.

L'expert retient la nécessité de procéder à la dépose et à la réfection de l'ensemble des gouttières et descentes d'eaux pluviales et de procéder au remplacement des vitres dégradées lors des travaux pour un montant total de 33 841,78 euros.

S'agissant du montant des réparations, l'EURL invoque les dispositions de l'article 1221 du code civil qui prévoient que : "Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier."

Néanmoins, au regard de l'absence de respect des règles élémentaires de réalisation des travaux de gouttière, il ne peut être retenu que l'EURL aurait été empêchée d'exécuter ses obligations, même après la première mise en demeure, ni qu'elle est de bonne foi ni que la SCI ne présente un intérêt suffisant pour obtenir un système d'évacuation des eaux de pluie non fuyard, pour lequel elle demande une indemnisation et non une exécution en nature.

Ainsi, l'EURL sera condamnée au paiement de la somme de 33 841,78 euros, correspondant à la réparation de son préjudice, avec indexation sur l'indice BT01 applicable au jour du présent jugement.

Par ailleurs, le principe de la réparation intégrale interdisant l'enrichissement du créancier, la SCI, qui reste redevable d'un solde d'un montant de 4 187,31 euros, sera déboutée de sa demande aux fins d'être dispensée de régler cette somme.

Enfin, la SCI justifie que l'immeuble est dans un excellent état d'entretien, à la seule exception des gouttières qui sont disloquées (ses pièces 9 et 10).

La SCI établit en outre que l'EURL n'a pas donné suite aux démarches amiables entreprises, alors que le travail réalisé est manifestement de mauvaise qualité, retardant ainsi injustement l'issue du litige.

Dès lors, l'EURL sera condamnée à verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'EURL sera condamnée aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'EURL sera condamnée à verser la somme de 5 000 euros, comprenant les frais de constat d'huissier non inclus dans les dépens.

Enfin, l'exécution provisoire de droit prévue à l'article 514 du code de procédure civile n'étant pas discutée par les parties, il n'y aura pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déboute la SCI DCDG de sa demande aux fins d'être dispensée du paiement du solde du contrat de travaux, soit la somme de 4 187,31 euros,

Condamne l'EURL JCP peintures et maçonnerie à verser à la SCI DCDG la somme de 33 841,78 euros, avec indexation sur l'indice BT01 applicable au jour du présent jugement, au titre de la réparation des désordres,

Condamne l'EURL JCP peintures et maçonnerie à verser à la SCI DCDG la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral,

Condamne l'EURL JCP peintures et maçonnerie à verser à la SCI DCDG la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute l'EURL JCP Peintures et Maçonnerie de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'EURL JCP peintures et maçonnerie aux dépens, comprenant les frais d'expertise taxés à 9 596,22 euros,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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