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TJ 42218, 25 juin 2026, RG 26/00894


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00894
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 3
Type
other
Id
6a46c38d93c619cd1f2a6ee5

Texte de la décision

6,652 caractères

N° de minute : 2026/

N° RG 26/00894 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JDRH

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 3

JUGEMENT DE DIVORCE

DU 25 JUIN 2026

Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Marie-Pierre BASTIDE, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 7 mai 2026 . Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.

DEMANDERESSE

Madame [J] [L] [N] [B] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] ([Localité 3])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] [Localité 4]

comparante en personne et assistée de Me Marie-christine BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [F] [X]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 2] ([Localité 3] )
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]

comparant en personne et assisté de Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;

CONSTATE que l’autorité parentale sur [Q] sera exercée conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [Q] ;

FIXE sauf meilleur accord des parties, la résidence en alternance de [Q] au domicile de ses deux parents, selon les modalités suivantes :

- les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, avec un changement de résidence le dimanche à 18 heures,
- avec maintien de cette alternance au cours des petites vacances scolaires ;

DIT que pendant les périodes de vacances scolaires de Noël, la mère recevra l’enfant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde les années impaires et inversement pour le père ;

DIT que le parent ayant la première moitié des vacances scolaires de Noël aura l’enfant la veillée de Noël jusqu’au lendemain 10 heures et l’autre parent aura l’enfant le jour de Noël de 10 heures à 18 heures ;

DIT que pour les vacances scolaires estivales, il sera mis en place un système selon lequel chacun des parents aura deux semaines alternativement à savoir les deux dernières semaines de juillet et les deux premières semaines d’août, le reste s’effectuant avec une alternance par semaine entre chaque parent ;

à charge pour le parent débutant sa période d'accueil de chercher ou faire chercher l'enfant ;

DIT que chacun des parents assumera les frais courants d'entretien et d'éducation de l'enfant au cours de sa période d'accueil ;

PREVOIT également un partage par moitié des frais de nourrices (après déduction des allocations CAF) ainsi que des frais de scolarité, des frais médicaux restant à charges, et des frais de voyages et d'activités scolaires, dûment justifiés et engagés d'un commun accord entre les parties ;

CONSTATE l’accord des parties pour une prise en charge de la mutuelle de l’enfant [Q] par Monsieur [Y] [X] ;

CONDAMNE néanmoins Monsieur [Y] [X] à verser à Madame [J] [B], à compter de la présente décision, la somme de 150 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [X] [Q] né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 5] ([Localité 3]) ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de la majorité ;

DIT que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative du débiteur, en janvier de chaque année, sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel), selon la formule suivante :

Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation


(indice du mois de la décision)

Le débiteur pouvant effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site
http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 ;

DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l'entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;

DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;

RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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