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TJ 42218, 2 juill. 2026, RG 26/00259


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00259
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
6a46c3c793c619cd1f2a711b

Texte de la décision

11,436 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 26/00259 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JCNT

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 02 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Cécile PASCAL, juge déléguée dans la fonction de juge en charge du contentieux de la protection, assistée de Sophie SIMEONE, greffier

DEBATS : à l'audience publique du 05 Mai 2026

ENTRE :

S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Christophe JOSEPH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Madame [D], [G] [F] [B]
demeurant [Adresse 2]

non comparante

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat à effet du 22 novembre 2024, la S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES a donné à bail à Madame [D] [B], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 293,91 euros et le versement d'un dépôt de garantie à hauteur de 293,91 euros.

La S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES a fait délivrer le 29 septembre 2025 à Madame [D] [B] un commandement de payer les loyers échus pour un montant total de 636,09 euros.

Par lettre simple en date du 10 septembre 2025, la S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES a préalablement informé l'organisme payeur de l'aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 15 janvier 2026, signifiée par dépôt à étude, la S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES a attrait Madame [D] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
- de constater la résiliation du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire ;
- d'ordonner l'expulsion de Madame [D] [B] et tout occupant de son chef ;
- de condamner Madame [D] [B] au paiement des sommes suivantes :
694,35 euros au titre de sa créance locative arrêtée au 11 décembre 2025, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues jusqu’au départ effectif des lieux ;300,00 euros à titre de dommages et intérêts ;300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
La S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 1] par voie électronique le 16 janvier 2026.

L'audience s'est tenue le 05 mai 2026 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

Lors de l’audience, la S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualisé sa créance à la somme de 977,59 euros, arrêtée au 28 avril 2026.

Madame [D] [B], malgré sa convocation régulière, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

Le diagnostic social et financier n'a pas été versé au dossier du Tribunal.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026 pour y être rendu le présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence de la défenderesse

Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence de la défenderesse.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers

L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».

En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, six semaines après un commandement de payer resté infructueux.

À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer, rappelant ce délai, a été délivré à Madame [D] [B] le 29 septembre 2025 pour un arriéré de loyers de 636,09 euros et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [D] [B] n’ayant pas réglé la dette locative.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 11 novembre 2025.

Ainsi, la résiliation est constatée alors que Madame [D] [B] n'a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [D] [B] et de dire que faute pour Madame [D] [B] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.

Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».

Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En l’espèce, la S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES verse aux débats un décompte, arrêté au 28 avril 2026 établissant l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation échus) à la somme de 1 129,64 euros, échéance du mois de mars 2026 incluse.

Il convient de préciser que le montant de 977,59 euros, sollicité à l'audience par la demanderesse, correspond à cette somme après déduction des « Frais », pour un montant total de 152,05 euros.

Au regard de l'ensemble des justificatifs fournis et notamment du décompte détaillé produit, il convient de déduire également de ce montant les sommes suivantes, lesquelles ne sont pas justifiées :
11,97 euros facturés au titre de « Frais de rejet »,7,62 euros facturés au titre de « Autres produits »,soit un montant total de 19,59 euros.

Il convient par conséquent de condamner Madame [D] [B] à payer la somme de 958,00 euros, échéance du mois de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.

Sur la demande en paiement de l'indemnité d'occupation

Madame [D] [B] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES.

Il y a donc lieu de condamner Madame [D] [B] à verser cette indemnité à la S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».

En l'espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Madame [D] [B].

Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par la S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [D] [B] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 29 septembre 2025, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.

En revanche, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,

CONSTATE que le bail prenant effet le 22 novembre 2024 entre Madame [D] [B] et la S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES, concernant le bien sis [Adresse 3] s’est trouvé de plein droit résilié le 11 novembre 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;

CONDAMNE Madame [D] [B] à payer à la S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 958,00 euros, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;

ORDONNE l'expulsion de Madame [D] [B] ;

DIT que faute par Madame [D] [B] d'avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;

RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Madame [D] [B] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n'avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à la S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’avril 2026 et jusqu'à complète libération des lieux ;

DEBOUTE la S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [D] [B] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 29 septembre 2025, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;

DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE

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