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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 42218, 2 juill. 2026, RG 26/00379


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00379
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
6a46c3d493c619cd1f2a719c

Texte de la décision

13,943 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 26/00379 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JCZ4

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 02 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Cécile PASCAL, juge déléguée dans la fonction de juge en charge du contentieux de la protection, assistée de Sophie SIMEONE, greffier

DEBATS : à l'audience publique du 05 Mai 2026

ENTRE :

Madame [O] [Y] épouse [R]
demeurant [Adresse 1] Mme [Y] - [Localité 1]

représentée par Me Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Charlotte FARIZON, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Madame [P] [V] [L]
demeurant [Adresse 2]

comparante

Monsieur [A] [H], [G] [N]
demeurant [Adresse 2]

non comparant

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 29 mai 2017, Madame [O] [Y] épouse [R] a donné à bail à Madame [P] [L] et Monsieur [A] [N], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 565,00 euros, outre une provision mensuelle sur charge de 15,00 euros.

Madame [O] [Y] épouse [R] a fait délivrer le 23 septembre 2025 à Madame [P] [L] et Monsieur [A] [N] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 4 929,80 euros, comprenant mise en demeure de justifier de l'occupation des lieux.

Par courrier avec accusé de réception électronique en date du 25 septembre 2025, Madame [O] [Y] épouse [R] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 20 janvier 2026, Madame [O] [Y] épouse [R] a attrait Madame [P] [L] et Monsieur [A] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
de constater la résiliation du contrat de bail ;d'ordonner l'expulsion de Madame [P] [L] et Monsieur [A] [N] et tous occupants de leur chef ;de condamner solidairement Madame [P] [L] et Monsieur [A] [N] au paiement des sommes suivantes :7 249,80 euros au titre de sa créance locative, somme à parfaire le jour de l'audience, outre intérêts de droit à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;900,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
Madame [O] [Y] épouse [R] a notifié l’assignation à la préfecture de la Loire par voie électronique le 21 janvier 2026.

L'audience s'est tenue le 5 mai 2026 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

Lors de l’audience, Madame [O] [Y] épouse [R], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 8 989,80 euros sa créance locative, arrêtée au 23 avril 2026. Elle a indiqué qu’il n’y avait aucun règlement depuis le 18 juin 2025.

Madame [P] [L], comparante en personne, a reconnu le montant de sa dette et a indiqué quitter prochainement le logement, étant en plein déménagement. Elle a toutefois précisé ne pas avoir donné son congé au bailleur. Elle a sollicité des délais de paiement, à hauteur de 375,00 euros par mois.

Monsieur [A] [N], cité à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du tribunal.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026 pour y être rendu le présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'absence du défendeur

Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence de Monsieur [A] [N].

Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers

L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l'effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».

En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire du contrat, il sera fait application de ce délai.

À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, un commandement de payer, rappelant ce délai, a été délivré à Madame [P] [L] et Monsieur [A] [N] le 23 septembre 2025 pour un arriéré de loyers de 4 929,80 euros, et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [P] [L] et Monsieur [A] [N] n’ayant pas réglé la dette locative.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 24 novembre 2025.

Ainsi, la résiliation est constatée alors que Madame [P] [L] et Monsieur [A] [N] n'ont toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [P] [L] et Monsieur [A] [N] et de dire que faute pour Madame [P] [L] et Monsieur [A] [N] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.

Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».

Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En l’espèce, Madame [O] [Y] épouse [R] verse aux débats un décompte arrêté au 23 avril 2026 établissant l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation échus) à la somme de 8 989,80 euros, échéance du mois d'avril 2026 incluse.

Au vu des justificatifs fournis, la créance de Madame [O] [Y] épouse [R] est établie tant dans son principe que dans son montant.

Il convient par conséquent de condamner solidairement Madame [P] [L] et Monsieur [A] [N] à payer la somme de 8 989,80 euros, actualisée au 23 avril 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.

Sur la demande en paiement de l'indemnité d'occupation

Madame [P] [L] et Monsieur [A] [N] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Madame [O] [Y] épouse [R].

Il y a donc lieu de condamner in solidum Madame [P] [L] et Monsieur [A] [N] à verser cette indemnité à Madame [O] [Y] épouse [R] et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.

Sur la demande de délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».

Ce texte permet donc au juge, même d'office, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. Le paiement des loyers courants ne constitue pas une condition sine qua non de l'octroi de délais de grâce.

En l'espèce, Madame [P] [L] sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de leur dette locative en proposant de régler une somme mensuelle de 375,00 euros.

Dans ces conditions, au regard de la situation respective des parties, de la volonté de la débitrice de s'acquitter de sa dette et de l'absence d'opposition du créancier, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [P] [L] et Monsieur [A] [N] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 septembre 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.

Par ailleurs, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la Madame [O] [Y] épouse [R] l'ensemble des frais qui ne rentrent pas dans les dépens et il convient donc de condamner in solidum Madame [P] [L] et Monsieur [A] [N] au paiement de la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,

CONSTATE que le bail conclu le 29 mai 2017 entre Madame [O] [Y] épouse [R] et Madame [P] [L] et Monsieur [A] [N] concernant le bien sis [Adresse 3] s’est trouvé de plein droit résilié le 24 novembre 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Madame [P] [L] et Monsieur [A] [N] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis [Adresse 3], si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et autorise Madame [O] [Y] épouse [R] conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées ;

CONDAMNE solidairement Madame [P] [L] et Monsieur [A] [N] à payer à Madame [O] [Y] épouse [R] la somme de 8 989,80 euros, arrêtée au 23 avril 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois d’avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;

FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Madame [P] [L] et Monsieur [A] [N] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n'avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE in solidum à verser à Madame [O] [Y] épouse [R] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mai 2026 et jusqu'à complète libération des lieux ;

AUTORISE Madame [P] [L] et Monsieur [A] [N] à s'acquitter de leur dette en 23 mensualités de 375,00 euros, la 24ème mensualité étant majorée ou minorée en fonction du solde de la dette, principal, intérêts, accessoires, dépens et frais ;

DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d'occupation puis sur les intérêts, dépens et indemnités de procédure ;

DIT que les mensualités seront exigibles au plus tard avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT en revanche qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse ;

RAPPELLE que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues d’une part et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues d’autre part, pendant le délai précité ;

CONDAMNE in solidum Madame [P] [L] et Monsieur [A] [N] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 septembre 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;

CONDAMNE in solidum Madame [P] [L] et Monsieur [A] [N] à payer à Madame [O] [Y] épouse [R] la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE

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