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TJ 42218, 2 juill. 2026, RG 26/00151


Vérifier : TJ 42218, 2 juill. 2026, RG 26/00151 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/00151
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Service des référés
Type
other
Id
6a46c3d893c619cd1f2a71bd

Texte de la décision

13,408 caractères

MINUTE
N° RG : 26/00151 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JEKV
AFFAIRE : [W] [K] C/ Société [Adresse 1], Société [Q] [I], Société LES HORTENSIAS [V]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU
02 Juillet 2026

VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDEUR

Monsieur [W] [K]
né le 25 Novembre 1997 à [Localité 1] ([Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Laue SALOMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSES

SAS [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Ophélie JOUVE de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

SAS [Q] [I], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Pierrick SALEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

SAS LES HORTENSIAS [V], dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Ophélie JOUVE de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

DEBATS : à l’audience publique du 11 Juin 2026
DELIBERE : audience du 02 Juillet 2026

DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 21 novembre 2024, Monsieur [W] [K] a conclu avec les sociétés la SAS Hortensias [V] et SAS [Q] [I] une promesse de vente portant sur un bien situé [Adresse 6] à [Localité 3].

Par acte authentique du 14 mars 2025, Monsieur [W] [K] a acquis de la SAS [Adresse 1] une maison à usage d'habitation située [Adresse 6] à [Localité 3].

Par actes de commissaire de justice en date du 2 mars 2026, Monsieur [W] [K] a fait assigner la SAS Hortensias [V] et la SAS [Q] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2026, Monsieur [W] [K] a procédé à l'appel en cause de la SAS [Adresse 1].

Les deux dossiers ont fait l'objet d'une jonction prononcée à l'audience du 21 mai 2026, l'affaire se poursuivant sous le numéro unique RG 26/00151.

L'affaire a été retenue à l'audience du 11 juin 2026, à laquelle, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, Monsieur [W] [K] maintient sa demande et expose qu'en effectuant des travaux de rénovation, il a découvert que la toiture du bien vendu est en très mauvais état et ne peut pas être conservée ; que la situation était connue des bénéficiaires de la promesse de vente, qui ne l'ont pas révélé lors de la vente ; que les sociétés Hortensias [V] et [Q] [I] avaient consulté, antérieurement à la vente, la société Lamanche aux fins de rénovation de ladite toiture ; que devant le refus des sociétés Hortensias [V] et [Q] [I] de prendre en charge les travaux de rénovation qu'elles avaient dissimulé, une mise en demeure a été adressé aux sociétés Hortensias [V] et [Q] [I] le 1er décembre 2025 ; que devant l'existence de fuites et afin de préserver le bien immobilier, il a commandé un bâchage de la couverture ; que les sociétés Hortensias [V] et [Q] [I] ont refusé toute indemnisation, en soutenant que Monsieur [W] [K] a visité plusieurs fois les lieux accompagné d'un agent immobilier et d'un maître d'œuvre, qu'elles ont consulté un couvreur mais uniquement aux fins de transformation de la bâtisse en une copropriété de 6 logements, et que Monsieur [W] [K] a démarré ses travaux de démolition ; qu'il a fait établir un procès-verbal de constat le 17 octobre 2025, duquel ressort l'existence d'infiltrations en toiture, dont on peut penser qu'elles sont anciennes et qu'elles préexistaient avant la vente.

La société [Q] [I] sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de Monsieur [W] [K] à lui payer la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle expose que l'attestation notariée concernant la vente mentionne comme venderesse uniquement la société " [Adresse 1] ".

La société Hortensias [V] et la société [Adresse 1] sollicitent de voir :
- Dire et juger qu'il y a lieu de mettre hors de cause les bénéficiaires de la promesse d'achat, les sociétés Hortensias [V] et [Q] [I], la mesure d'instruction devant se poursuivre exclusivement à l'égard de la venderesse, à savoir la société [Adresse 1];
- Donner acte à la société Domaine Les Cèdres de Saint Just, et à toutes fins utiles, à la société Hortensias [V], de ce qu'elle formule les plus expresses protestations et réserves d'usages en termes de responsabilité et garantie ;
- Dire et juger que la mesure d'instruction sollicitée sera ordonnée aux frais avancés du demandeur [K] comme d'usage ;
- Laisse les dépens à la charge de ce dernier.

Elles exposent que la venderesse est uniquement la société [Adresse 1] ; que la société Hortensias [V] était uniquement bénéficiaire de la promesse d'achat de Monsieur [W] [K] ; que l'acte de vente définitif a rendu caduque la promesse d'achat à laquelle il s'est substitué.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de constater que l'acte authentique de réitération de la vente a été conclu entre Monsieur [W] [K] et la société [Adresse 1].

Il convient donc de déclarer hors de cause les sociétés bénéficiaires de la promesse de vente, les sociétés Hortensias [V] et [Q] [I].

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, le commissaire de justice ayant procédé au procès-verbal de constat du 17 octobre 2025 a constaté présence de marques blanchâtres et d'auréoles sur la charpente du bien acquis par Monsieur [W] [K]. Il précise qu'il voir le jour à travers la charpente à certains endroits. En se rendant sur le toit, il a pu constater le mauvais état d'entretien de ce dernier et la présence de mousse. Il constate également que le revêtement appliqué sur la rive présente sur le pignon Nord-Est est en mauvais état. Il relève enfin que le zinc qui entoure le décor et le fronton du chien-assis le plus à gauche est tordu à de multiples endroits ; que le fronton est fissuré à l'arrière et que le solin qui sépare le chien-assis de la toiture est descellé et se retire sans aucune difficulté.

Monsieur [W] [K] justifie d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût.

Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour le demandeur, qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais.

En application de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Monsieur [W] [K], qui profite seul de la mesure, est condamné à les supporter.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DECLARE hors de cause les sociétés Hortensias [V] et [Q] [I] ;

ORDONNE une expertise ;

DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;

DESIGNE, pour y procéder
Monsieur [U] [S]
[Adresse 7] [Adresse 8]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 5]. : 06 09 44 60 27
Mèl : [Courriel 1]

Avec la mission suivante :

- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 3] ;

- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;

- Tenter de concilier les parties, tout au long de sa mission et, en cas de conciliation des parties, constater que sa mission est devenue sans objet ;

- Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l'assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ;

- En rechercher l'origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres ;

- Dire si les désordres proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon ou d'une négligence dans la réalisation, l'entretien ou d'exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;

- Préciser la date d'apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s'ils étaient décelables au moment de la vente par un non professionnel ;

- Donner tous éléments techniques et de fait pour déterminer si les désordres le rendent impropre à son usage ;

- Fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait pour apprécier les responsabilités encourues des différents intervenants, et dans quelle proportion ;

- Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l'expert, en évaluer le coût et la durée prévisible ;

- Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;

- Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;

DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge d'intégrer son avis à ses conclusions définitives, dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;

DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 2 février 2027 en un original ;

FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 4 000 € qui doit être consignée par Monsieur [W] [K] avant le 2 août 2026 à la régie d'avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;

DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert est caduque ;

DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;

DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte ;

DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;

INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou de la réunion d'expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l'avis de l'expert n'est pas obligatoire et qu'il ne peut porter que sur une appréciation technique de l'opportunité d'une telle mise en cause, l'opportunité juridique relevant de l'appréciation des parties ;

DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;

DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;

DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur ;

DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur [W] [K] aux dépens.

La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO

LE 02 Juillet 2026
GROSSE + COPIE à:
- Me MRABENT
COPIES à :
- Me ROBILLARD
- Me ASTOR
- Régie
- dossier
- dossier expertise
Dématérialisé : [U] [Y]) par opalexe

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