TJ 42218, 2 juill. 2026, RG 26/00502
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 26/00502 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JDDM
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Cécile PASCAL, juge déléguée dans la fonction de juge en charge du contentieux de la protection, assistée de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l'audience publique du 05 Mai 2026
ENTRE :
Madame [H] [Q]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] [Adresse 2]
représentée par Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Luc GIDON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [V] [O]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Monsieur [K] [G] [M]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 19 septembre 2023 prenant effet à compter du 1er octobre 2023, Madame [Z] [Q] a donné à bail à Monsieur [K] [M], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 400,00 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 400,00 euros.
Par acte séparé du 21 septembre 2023, Monsieur [J] a déclaré se porter caution, solidairement avec Monsieur [K] [M], du paiement des loyers, des charges ainsi que de l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail.
Madame [Z] [Q] a fait délivrer le 19 septembre 2025 à Monsieur [K] [M] un commandement de payer les loyers échus, signifié à la caution le 25 septembre 2025, pour un arriéré de 3 200,00 euros, comprenant une mise en demeure de justifier de l’occupation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 23 septembre 2025, Madame [Z] [Q] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 16 janvier 2026 au locataire et le 22 janvier 2026 à la caution, Madame [Z] [Q] a attrait Monsieur [K] [M] et Monsieur [J], es qualité de caution, devant le juge des contentieux près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
de constater la résiliation du contrat de location ;d'ordonner l'expulsion de Monsieur [K] [M] et tous occupants de son chef ;de condamner Monsieur [K] [M] solidairement avec la caution au paiement des sommes suivantes :3 200,00 euros au titre de sa créance locative, somme à parfaire au jour de l'audience, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
Madame [Z] [Q] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 3] par notification électronique le 27 janvier 2026.
L'audience s'est tenue le 5 mai 2026 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, Madame [Z] [Q], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance sans actualiser sa créance locative.
Monsieur [K] [M], cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Monsieur [O] [V], cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n'a pas été versé au dossier du Tribunal.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence des défendeurs
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence des défendeurs.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l'effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire du contrat, il sera fait application de ce délai.
À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer, rappelant ce délai, a été délivré à Monsieur [K] [M] le 19 septembre 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 3 200,00 euros et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [K] [M] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 20 novembre 2025.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur [K] [M] n'a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [M] et de dire que faute par Monsieur [K] [M] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Madame [Z] [Q] verse aux débats un décompte arrêté au 09 décembre 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 3 200,00 euros, échéance du mois de novembre 2025 incluse.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Madame [Z] [Q] est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [K] [M] à payer la somme de 3 200,00 euros, actualisée au 09 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l'indemnité d'occupation
Monsieur [K] [M] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Madame [Z] [Q]. Pour rappel, l'indemnité d'occupation sera due à compter du mois de décembre 2025.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [K] [M] à verser cette indemnité à Madame [Z] [Q] et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes formulées contre la caution
Conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l'espèce, par acte sous seing privé du 21 septembre 2023, Monsieur [J] a déclaré se porter caution, solidairement avec Monsieur [K] [M], du paiement de la dette de loyers, des charges ainsi que de l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail.
Il est en outre établi que le commandement de payer les loyers a été signifié à la caution dans les délais légaux.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [J], solidairement avec Monsieur [K] [M], à payer à Madame [Z] [Q] , la somme de 3 200,00 euros, représentant l’arriéré locatif actualisé au 09 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse.
Monsieur [J] sera également condamné solidairement avec Monsieur [K] [M] à verser à Madame [Z] [Q] une indemnité d'occupation mensuelle à compter du mois de décembre 2025.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [K] [M] in solidum avec Monsieur [J], es qualité de caution, au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 septembre 2025, de sa signification à la CCAPEX, de sa dénonciation à la caution, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
En outre, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Madame [Z] [Q] l'ensemble des frais non compris dans les dépens.
Il convient donc de condamner Monsieur [K] [M] in solidum avec Monsieur [J], es qualité de caution, à verser à Madame [Z] [Q] la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 19 septembre 2023 entre Madame [Z] [Q] et Monsieur [K] [M] concernant le bien sis [Adresse 6] - [Localité 4] s’est trouvé de plein droit résilié le 20 novembre 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [M] avec Monsieur [J], es qualité de caution, à payer à Madame [Z] [Q] la somme de 3 200,00 euros, arrêtée au 09 décembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
ORDONNE l'expulsion de Monsieur [K] [M] ;
DIT que faute par Monsieur [K] [M] d'avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [K] [M] et Monsieur [J], es qualité de caution, à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n'avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE solidairement à verser à Madame [Z] [Q] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de décembre 2025 et jusqu'à complète libération des lieux ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [M] avec Monsieur [J], es qualité de caution, au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 septembre 2025, de sa signification à la CCAPEX, de sa dénonciation à la caution, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [M] avec Monsieur [J], es qualité de caution, à verser à Madame [Z] [Q] la somme de 300,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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