TJ 42218, 2 juill. 2026, RG 26/00309
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Texte de la décision
MINUTE
ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00309 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JHDW
AFFAIRE : S.A.S. COVICAR 71 C/ [D] [Z] occupant dans droit ni titre, S.N.C. TIKEHAU REAL ESTATE FOOD ASSETS La
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. COVICAR 71, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL UDA AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,avocat postulant, Maître Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [D] [Z] occupant dans droit ni titre, demeurant [Adresse 2]
non représenté
S.N.C. TIKEHAU REAL ESTATE FOOD ASSETS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 930 750 484, agissant aux poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l'audience du : 11 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 02 Juillet 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Covicar 71 est titulaire d'un bail commercial portant sur des locaux à usage d'hypermarché, bail initialement consenti le 30 mars 2020 par Distribution Casino France à l'Immobilière Groupe Casino, aux droits de laquelle se trouve la SNC Tikehau Real Estate Food Assets.
Par acte de commissaire de justice en date des 27 et 28 avril 2026, la SAS Covicar 71 a fait assigner la SNC Tikehau Real Estate Food Assets et Monsieur [D] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir l'expulsion Monsieur [D] [V] et sa condamnation à une indemnité provisionnelle.
L'affaire a été retenue à l'audience du 11 juin 2026, à laquelle la SAS Covicar 71 sollicite de voir :
- Juger que l'entrepreneur individuel, Monsieur [D] [V] est occupant sans droit sans droit ni titre d'espaces objet du bail commercial dont est titulaire la SAS Covicar 71 ;
- Entériner l'accord intervenu entre la SAS Covicar 71 et Monsieur [D] [V], aux termes duquel ce dernier ne conteste plus l'occupation litigieuse et s'engage à libérer volontairement les lieux, la SAS Covicar 71 acceptant les demandes de Monsieur [V] sous réserve que le délai de départ soit limité à un mois ;
- Ordonner, en conséquence, l'expulsion de Monsieur [D] [V] ainsi que de toutes les personnes qu'il emploi se trouvant sur place au jour de l'expulsion, et de tout autre occupant de son chef, des locaux loués par la requérante, dans un délai d'un mois à compter du 2 juin 2026 ;
- Ordonner, à défaut de libération volontaire dans ce délai d'un mois, l'expulsion immédiate de Monsieur [D] [V] ainsi que de toutes les personnes qu'il emploie se trouvant sur place au jour de l'expulsion, et de tout autre occupant de son chef, des locaux loués par la requérante, assortie d'une astreinte provisoire de 700 € par jour calendaire de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
- Le condamner à restituer lieux en parfait état ou à défaut de payer les travaux nécessaires à leur remise en état ;
- Condamner Monsieur [D] [V], à payer à la SAS Covicar 71 une indemnité provisionnelle de 5 000 € du fait de l'occupation illicite pendant un an, à défaut de libération volontaire dans le délai d'un mois ;
- Condamner Monsieur [D] [V] à payer à la SAS Covicar 71 une indemnité d'occupation journalière de 200 €, par jour de retard, et ce jusqu'à son départ effectif du site, à défaut de libération volontaire dans le délai d'un mois ;
- Ordonner que l'expulsion ainsi prononcée pourra intervenir avec l'assistance de la force publique ;
- Autoriser en tant que de besoin la requérante à faire procéder à l'enlèvement de tout objet, marchandises, qui se trouveraient sur les lieux au jour de l'expulsion aux frais de Monsieur [D] [V] ;
- Condamner Monsieur [D] [V], à défaut de libération volontaire dans le délai d'un mois, à payer à la SAS Covicar 71, une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC et en tous les dépens.
Elle expose que, suite à la reprise par l'enseigne Carrefour du centre commercial situé à [Localité 1], la direction a découvert la présence d'une surface de vente illégalement occupée ; qu'aucune sous-location ou convention d'occupation n'a été consentie sur la zone concernée ; qu'une sommation interpellative a été délivrée par un Commissaire de justice à l'occupant sans droit ni titre pour l'identifier, le 26 mars 2026 ; qu'à cette occasion, une personne présente sur place a indiqué que le patron serait Monsieur [D] [V]; qu'en dépit de la sommation et du caractère
manifestement illicite de l'occupation et des tentatives amiables pour que le commerce soit démantelé, Monsieur [D] [V] n'a pas quitté les lieux ; que par courrier recommandé du 2 juin 2026, Monsieur [D] [V] a confirmé au conseil de la requérante qu'il ne contestait pas l'occupation litigieuse et qu'il avait pris la décision de libérer l'emplacement de 54 m² qu'il occupe illégalement ; qu'il demande pour cela un délai de grâce de trois mois et que la SAS Covicar 71 renonce à ses demandes de provision, d'astreinte et indemnitaire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; que la SAS Covicar 71 prend acte de cette réponse et accepte de renoncer à ses demandes de provision, d'astreinte et d'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que le principe d'un délai de départ aménagé, mais qu'elle s'oppose à la durée de trois mois sollicitée ; qu'elle demande que ce délai soit limité à un mois.
La SNC Tikehau Real Estate Food Assets sollicite de voir :
o Dire la SNC Tikehau Real Estate Food Assets recevable et bien fondée en ses demandes ;
o Dire qu'elle s'associe aux demandes formées par la SAS Covicar 71 ;
o Faire droit à l'intégralité des demandes d'expulsion formées à l'encontre de Monsieur
[V] [D] et de tous occupants de son chef ;
o Condamner Monsieur [V] [D] à payer à la SNC Tikehau Real Estate Food Assets la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose qu'elle est propriétaire de locaux commerciaux situés dans le [Adresse 4] à [Localité 1] et que l'occupation irrégulière de Monsieur [D] [V] affecte directement ses droits et intérêts.
Monsieur [D] [V], régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, ne comparait pas.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile prévoit que " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ".
En l'espèce, il est établi que Monsieur [D] [V] est occupant sans droit ni titre d'espace au sein du Centre Commercial [Localité 2] à [Localité 1], ce que ce dernier reconnaît.
Il convient de constater que Monsieur [D] [V] s'engage à quitter volontairement les lieux.
Il est raisonnable de lui laisser un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision pour ce faire.
A défaut de départ volontaire dans le délai d'un mois, il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [D] [V] et de tous occupants de son chef des locaux
objet du litige, si besoin est avec le concours de la force publique, et d'assortir cette obligation d'une astreinte provisoire de 300 € par jour de retard.
Il convient de préciser que Monsieur [D] [V] devra rendre les lieux en parfait état, à charge pour lui de payer les travaux nécessaires à la remise en état si besoin.
Le défaut de libération volontaire étant déjà sanctionné par l'astreinte prononcée, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation provisionnelle supplémentaire, ni de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation.
Enfin, il convient d'autoriser en tant que de besoin la requérante à faire procéder à l'enlèvement de tout objet, marchandises, qui se trouveraient sur les lieux au jour de l'expulsion aux frais de Monsieur [D] [V].
L'équité commande de condamner Monsieur [D] [V] à payer à la SAS Covicar 71 la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas condamner Monsieur [D] [V] à payer à la SNC Tikehau Real Estate Food Assets une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [D] [V], qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE l'engagement de Monsieur [D] [V] de libérer volontairement les lieux litigieux ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire dans ce délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, l'expulsion immédiate de Monsieur [D] [V] ainsi que de toutes les personnes qu'il emploie se trouvant sur place au jour de l'expulsion, et de tout autre occupant de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique, des locaux loués par la requérante, assortie d'une astreinte provisoire de 300 € par jour calendaire de retard à compter de l'expiration de ce délai, et ce pendant deux mois ;
SE RESERVE la liquidation de l'astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] à restituer les lieux en parfait état ou à défaut de payer les travaux nécessaires à leur remise en état ;
AUTORISE en tant que de besoin la SAS Covicar 71 à faire procéder à l'enlèvement de tout objet, marchandises, qui se trouveraient sur les lieux au jour de l'expulsion aux frais de Monsieur [D] [V] ;
DEBOUTE la SAS Covicar 71 du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] à payer à la SAS Covicar 71 la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Tikehau Real Estate Food Assets de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD ( pour Me PINEAU-BRAUDEL)
la SELARL UDA AVOCATS ( pour Me Thierry BENAROUSSE)
COPIES-
- DOSSIER
Le 02 Juillet 2026
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