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TJ 42218, 18 juin 2026, RG 26/01668


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Date
18/06/2026
Numéro
26/01668
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
6a46c43e93c619cd1f2a75a8

Texte de la décision

11,992 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 26/01668 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JF3W

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 18 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Sarah HATRY, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 21 Avril 2026

ENTRE :

E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Monsieur [K] [Q], muni d’un pouvoir

ET :

Madame [G] [S]
domiciliée : chez [E] [P], [Adresse 2]

non comparante

JUGEMENT :

Par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Juin 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat en date du 5 décembre 2023, ayant pris effet le 14 décembre 2023, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a donné à bail à Madame [G] [S] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 339,56 euros, hors charges locatives.

Par courrier simple du 28 mars 2025, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers.

L’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a fait délivrer le 10 avril 2025 à Madame [G] [S] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 1920,37 euros.

Par courrier en date du 12 mai 2025 reçu par le bailleur le 15 mai 2025, Madame [G] [S] a donné congé à l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT, demandant à bénéficier d’un préavis d’un mois en raison de problèmes de santé justifiés par certificat médical joint.

Elle a quitté le logement et restitué les clés le 16 juin 2025.

Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 30 juin 2025.

Le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Saint-Étienne a constaté la carence de la tentative de conciliation le 02 décembre 2025.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 27 mars 2026, signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses, l'E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a attrait Madame [G] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de condamner cette dernière au paiement des sommes suivantes :
2741,59 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges locatives, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 10 avril 2025 ;500,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Lors de l’audience du 21 avril 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT, représenté par son chargé de contentieux muni d’un pouvoir, a maintenu ses demandes figurant dans l’acte introductif d’instance, précisant que le montant de la dette était identique à celui indiqué dans l’assignation. Il a exposé que le bail avait pris fin le 16 juin 2025, date à laquelle Madame [G] [S] avait quitté le logement et lui avait remis les clés. Il s’est opposé à l’octroi de tout délai de paiement, indiquant qu’aucun versement n’avait été effectué par la locataire malgré l’engagement pris auprès du Commissaire de justice de verser 50 euros par mois en sus du loyer courant pour apurer sa dette.

Madame [G] [S], citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Elle a adressé un courrier au tribunal, reçu le 20 avril 2026 et dont le juge a donné connaissance lors de l’audience, dans lequel elle indique ne pas pouvoir comparaître pour des raisons de santé dont elle justifie. Elle affirme vouloir régulariser sa situation dans les meilleures conditions possibles, précisant qu’elle s’efforce de respecter le plan d’apurement de la dette mis en place, malgré ses difficultés médicales et personnelles.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 pour y être rendu le présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence du défendeur

Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence de la défenderesse.

Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 12 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15. Cette disposition prévoit que lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Ce délai est réduit à un mois notamment lorsque l’état de santé du locataire justifie un changement de domicile.

En l’espèce, Madame [G] [S] a donné congé pour raisons de santé par lettre recommandée avec avis de réception le 12 mai 2025. Ce courrier a été réceptionné par le bailleur le 15 mai 2025. La locataire est donc tenu du paiement du loyer jusqu’à l’écoulement du délai de préavis légal d’un mois à compter de la réception du congé par le bailleur, soit jusqu’au 16 juin 2025. De plus, Madame [G] [S] a quitté le logement et rendu les clés le 16 juin 2025.

L’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT verse aux débats le contrat de bail en date du 5 décembre 2023 ainsi qu’un décompte locatif définitif en date du 20 avril 2026.

Le décompte définitif du 20 avril 2026 vise, après déduction du montant du dépôt de garantie, une dette locative de 2741,59 euros arrêtée au 16 juin 2025, date de remise des clés, prorata de l’échéance du mois de juin 2025 incluse. Il convient de déduire de ce montant la somme de 12,00 euros libellée « décompte définitif » au titre de frais non justifiés.

Madame [G] [S], non comparante, ne conteste ni le principe ni le montant de la dette dans son courrier adressé au tribunal avant l’audience.

Au regard de ces éléments, il convient par conséquent de condamner cette dernière à payer à l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT la somme de 2729,59 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 juin 2025, date de fin du bail, prorata de l’échéance du mois de juin 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la demande de délais de paiement

En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Cette décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé.

En l’espèce, Madame [G] [S], dans son courrier transmis au tribunal avant l’audience, a fait état et justifié de sa situation de grossesse et de ses problèmes de santé ayant nécessité un arrêt de travail prolongé ainsi qu’un suivi médical. Elle a proposé de s’acquitter de sa dette locative de façon échelonnée, à hauteur de 50 euros par mois, conformément au plan d’apurement mis en place. L’EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT s’est opposé à l’octroi de délais de paiement, indiquant qu’aucun versement n’avait été effectué par la locataire malgré l’engagement pris auprès du Commissaire de justice de verser 50 euros par mois en sus du loyer courant pour apurer sa dette.

Il convient de prendre en compte les difficultés rencontrées par Madame [G] [S], qui se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité, justifiant être en congé prénatal depuis le 12 juin 2026 après avoir été en arrêt de travail depuis plus d’un an suite à des difficultés de santé.

Dans ces conditions, il convient d’accorder à Madame [G] [S] des délais de paiement selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

En l'espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une particulière mauvaise foi de la part de Madame [G] [S]. En outre, aucun préjudice indépendant du retard de paiement n’est démontré.

Par conséquent, la demande de condamnation à des dommages et intérêts formée par l'E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [G] [S] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de la dénonciation à la CCAPEX et de l’assignation.

Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de la condamner au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [G] [S] à payer à l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT la somme de 2729,59 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 juin 2025, date de fin du bail, prorata de l’échéance du mois de juin 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

AUTORISE Madame [G] [S] à s'acquitter de cette somme en 23 mensualités de 50,00 euros, la 24ème mensualité équivalent au solde de la dette en principal et en intérêts ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

DIT que les mensualités seront exigibles au plus tard avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT en revanche qu'à défaut de paiement à bonne date d'une seule mensualité de l’échéancier accordé, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible 15 jours après la reception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;

RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;

DEBOUTE l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT de sa demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE Madame [G] [S] au paiement des dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de la dénonciation à la CCAPEX et de l’assignation ;

DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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