TJ 42218, 6 mai 2026, RG 25/01004
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01004 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBQS
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 11 Mars 2026
ENTRE :
Monsieur [Z] [O]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocats au barreau de LYON
Rep/assistant : Maître Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocats au barreau de LYON
ET :
AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mai 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant requête du 7 avril 2022, Monsieur [Z] [O] a saisi le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident survenu sur son lieu de travail.
L’affaire a été convoquée à l’audience du 2 octobre 2023, puis mise en délibéré au 13 février 2025.
Une tentative de conciliation a été formulée le 26 mai 2025, en vain ;
Par requête en date du 27 octobre 2025, Monsieur [Z] [O] a fait convoquer l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l'audience du 11 mars 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [Z] [O], représenté par son avocat, demande à la juridiction de :
Juger recevable et bien fondée l’action de Monsieur [Z] [O] ;Juger que les délais pour juger son affaire sont excessifs et constituent un déni de justice ;Condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui payer les sommes de :5 000 € à titre de dommages et intérêts ;1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme et L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, il affirme qu’il a fallu un an et demi pour qu’il soit convoqué à l’audience et trois ans pour que la justice se prononce sur une affaire classique en droit de la sécurité sociale.
Sur son préjudice, il explique que sa demande visait à la liquidation de ses droits devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, de nature alimentaire, de sorte qu’il était nécessaire de statuer dans des délais raisonnables. En outre, il estime avoir subi un préjudice du fait de l’attente et de l’angoisse de rester dans l’attente d’une décision de justice.
En réponse, l’Agent Judiciaire de l’Etat, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…)
Selon l’article L. 111-3 du Code de l’organisation judiciaire, les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.
L'article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire dispose que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Le déni de justice s'entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l'état d'être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Le caractère excessif du délai de jugement d'une affaire doit s'apprécier in concreto en tenant compte des spécificités de chaque affaire et en prenant en compte sa nature et son degré de complexité, les conditions de déroulement des procédures et le comportement des parties tout au long de celles-ci, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir, pour l'une ou l'autre partie au litige, à ce que celui-ci soit tranché rapidement.
Il convient d'apprécier le caractère raisonnable du délai de la procédure entre chaque étape de l'instance et non de manière globale.
En l’espèce, entre sa requête du 2 avril 2022 et la date de sa convocation devant le Tribunal Judiciaire, le 2 octobre 2023, il s’est écoulé 18 mois. Il est de jurisprudence constante qu'un délai de douze mois entre la saisine du tribunal et la date de la première audience est raisonnable, lequel doit être calculé sans tenir compte des vacations judiciaires. Dès lors, la responsabilité de l’Etat est engagée à hauteur de six mois.
Un renvoi est intervenu entre le 2 octobre 2023 et le 13 mai 2024. Il est de jurisprudence constante qu’un délai de six mois est considéré comme raisonnable entre deux renvois, de sorte que le délai raisonnable est dépassé à hauteur d’un mois.
Une décision de caducité est intervenue le 13 mai 2024, avec un relevé de caducité le 27 mai 2024. Cette caducité ne peut être imputée à un dysfonctionnement du service de la justice, celle-ci étant prononcée uniquement en l’absence du demandeur.
Entre le relevé de caducité et l’audience de plaidoirie, le 25 novembre 2024, il s’est écoulé six mois. Un délai de six mois est considéré comme raisonnable entre deux renvois, de sorte qu’il n’y a pas de responsabilité de l’Etat sur ce délai.
L’affaire a été plaidée le 25 novembre 2024, avec une date de délibéré le 13 février 2025. Il s’est donc écoulé deux mois et trois semaines entre la date de l’audience et la date de délibéré. Un délai de deux mois est admis comme raisonnable, sauf complexité de l’affaire, qui n’est pas démontré en l’espèce. Compte tenu des vacations judiciaires durant les fêtes de fin d’année, le délai raisonnable a été dépassé d’une semaine.
Ces délais excessifs établissent un fonctionnement défectueux du service public de la justice engageant la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 7 mois et une semaine.
Sur le préjudice de Monsieur [Z] [O]
L'article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire dispose que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier
La mise en œuvre de la responsabilité de l’Etat suppose que soit établie une faute en lien avec un préjudice certain, personnel et direct, subi par l’usager.
En l’espèce, si Monsieur [Z] [O] n’apporte aucun élément de preuve au soutien de son préjudice, il convient de considérer qu’un procès est nécessairement source d'inquiétude, de sorte que la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe.
Il convient de lui allouer la somme de 200 € par mois, soit la somme totale de 1 450 € en réparation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, l’Agent Judiciaire de l’Etat succombant à l'instance, il est condamné aux dépens.
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, l’Agent Judiciaire de l’Etat, partie perdante, est condamné à verser à Monsieur [Z] [O] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 1 450 € en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENT
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