TJ 80021, 2 juill. 2026, RG 26/00082
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Texte de la décision
DU : 02 Juillet 2026
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
AFFAIRE
[R]
C/
OFFICE PUBLIC DE L’HATBITAT DE LA SOMME
Répertoire Général
N° RG 26/00082 - N° Portalis DB26-W-B7K-IXIH
Minute
N°
Expédition exécutoire le : 02/07/2026
à : la SARL ZANOVELLO
à : la SCP MATHILDE LEFEVRE
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 02/07/2026
à : Mme [R]
à: AMSOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
J U G E M E N T
du
DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Dans l'affaire opposant :
Madame [C] [R]
née le 27 Septembre 1978 à AMIENS (SOMME)
48 rue Victor Liné
Appt 41
80300 ALBERT
représentée par Maître Houria ZANOVELLO de la SARL ZANOVELLO, avocats au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2026-3376 du 01/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
- DEMANDERESSE -
- A -
OFFICE PUBLIC DE L’HATBITAT DE LA SOMME - AMSOM
1 rue du Général Frère
80000 AMIENS
représentée par Maître Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
- DÉFENDERESSE -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 04 Juin 2026 devant :
- Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
- Madame Béatrice AVET, Cadre-Greffière
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par exploit du 11 mars 2026 délivré à l’Office Public de l’Habitat de la Somme, Amsom Habitat, Mme [C] [R] a sollicité, principalement, la nullité du commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 15 janvier 2026 et la suspension de toute mesure d’expulsion à son encontre, subsidiairement, un délai d’un an afin de quitter les lieux et, en tout état de cause, la condamnation de l’Office Public de l’Habitat de la Somme, Amsom Habitat, à lui payer la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Elle a fait état, pour l’essentiel, être locataire de l’Office Public de l’Habitat de la Somme, Amsom Habitat, d’un logement situé 48 rue Victor Liné – apt 41 à 80300 Albert.
Par ordonnance de référé du 11 décembre 2025, le tribunal de proximité de Péronne a notamment ordonné son expulsion et l’Office Public de l’Habitat de la Somme, Amsom Habitat a fait délivrer, le 15 janvier 2026, un commandement d’avoir à quitter les lieux pour le 16 mars 2026 au plus tard.
Elle considère que ledit commandement est entaché de nullité en ce qu’il mentionne un délai expirant le 16 mars 2026, soit pendant la période hivernale, qui lui cause nécessairement un grief en ce qu’elle risque une expulsion illégale.
Elle sollicite au besoin des délais faisant état de sa bonne volonté et de ses difficultés à se reloger.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 2 avril 2026.
A l’audience de renvoi du 4 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Madame [C] [R] était représentée par son conseil. Elle a maintenu ses demandes.
L’Office Public de l’Habitat de la Somme, Amsom Habitat, était représenté par son conseil. Il s’est opposé aux demandes formées par Madame [C] [R] et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux
Par ordonnance de référé du 11 décembre 2025, le tribunal de proximité de Péronne a notamment ordonné l’expulsion de Mme [C] [R] du logement situé 48 rue Victor Liné – apt 41 à 80300 Albert et l’Office Public de l’Habitat de la Somme, Amsom Habitat a fait délivrer, le 15 janvier 2026, signification et commandement d’avoir à quitter les lieux au plus tard le 16 mars 2026.
Mme [C] [R] ne peut pas prétendre à la nullité du commandement de quitter les lieux en raison de la trêve hivernale dès lors que celle-ci n’a pas pour effet de prolonger le délai de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution qui dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement.
Il s’agit d’un mécanisme distinct qui entraine la suspension des mesures d’expulsion non exécutées entre le 1er novembre de l’année en cours et le 31 mars de l’année suivante dans les conditions de l’article L 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, Mme [C] [R] sera déboutée de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 15 janvier 2026, au plus tard le 16 mars 2026.
Sur la demande de délais de grâce d’un an afin de quitter les lieux
En application des articles L 412-3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder à un occupant sans droit ni titre d’un local d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été judiciairement ordonnée, un délai pour quitter les lieux, désormais compris entre trois mois et 1 an, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans les conditions normales.
Le délai est accordé en considération de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, de l’âge, de l’état de santé, de la qualité de sinistré par faits de guerre, de la situation de famille et de fortune, des circonstances atmosphériques et des diligences effectuées en vue de rechercher un relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Mme [C] [R] produit pour seule démarche afin de se reloger un SMS du SIAO indiquant que son dossier est positionné sur une liste d’attente.
Elle ne justifie pas non plus de ses ressources sauf à produire une page unique d’un contrat à durée déterminée.
Elle ne verse pas non l’indemnité d’occupation ordonnée par le juge de Péronne dès lors que l’arriéré de 7.335,41 € au 4 novembre 2025 est de 9.492,31 € au 16 mars 2026.
Enfin, elle a d’ores et déjà bénéficié de fait d’un délai de près de 4 mois sur les 12 mois possibles depuis le commandement de quitter les lieux pour le 16 mars 2026.
En conséquence, Madame [C] [R] sera déboutée de sa demande de délais.
Sur les demandes accessoires
Madame [C] [R] sera condamnée aux dépens.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application en l’espèce de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, l’Office Public de l’Habitat de la Somme, Amsom Habitat, sera débouté de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [C] [R] de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux du 15 janvier 2026 à effet au plus tard le 16 mars 2026.
DEBOUTE Madame [C] [R] de sa demande de délais d’un an afin de quitter les lieux.
DEBOUTE Madame [C] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE l’Office Public de l’Habitat de la Somme, Amsom Habitat, de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [C] [R] aux dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Lecture faite, le président a signé ainsi que le greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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