TJ 80021, 2 juill. 2026, RG 26/00144
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Texte de la décision
DU : 02 Juillet 2026
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
S.A.R.L. [F] ([M] [G] [V])
C/
S.A.S. ETS [P]
Répertoire Général
N° RG 26/00144 - N° Portalis DB26-W-B7K-IZFC
Minute
N°
Expédition exécutoire le : 02/07/2026
à : la SELARL MANGOT
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Expédition le :
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Notification le : 02/07/2026
à : la SARL [F]
à: la SAS ETS [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
J U G E M E N T
du
DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Dans l'affaire opposant :
S.A.R.L. [F] ([M] [G] [V])
10 rue des Indes Noires
80440 GLISY
représentée par Maître Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocats au barreau D’AMIENS
- DEMANDERESSE -
- A -
S.A.S. ETS [P]
16 avenue de l’Etoile du Sud
ZAC POLE JULES VERNE
80440 GLISY
non comparante, ni représentée
- DÉFENDERESSE -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement réputée contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 04 Juin 2026 devant:
- Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
- Madame Béatrice AVET, Cadre-Greffière
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par exploit du 24 avril 2026, la SARL [F] a saisi le juge de l’exécution de céans afin de solliciter le sursis à statuer sur la procédure de saisie-attribution dans l'attente des décisions à intervenir suite à l’oppositions à l’ordonnance rendue le 10 juillet 2025 par le tribunal de commerce d’Amiens, les dépens devant être réservés.
Elle a fait état, pour l'essentiel, que par exploit de commissaire de justice du 20 mars 2026, la SAS ETS [P] a fait délivrer une saisie-attribution sur le fondement d’une ordonnance d'injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce d'Amiens, en date du 10 juillet 2025, revêtue de la formule exécutoire le 11 juillet 2025.
Ladite saisie-attribution lui a été dénoncée le 24 mars 2026.
Elle indique ne jamais avoir eu connaissance d'une quelconque injonction de payer de sorte qu’elle en a formé opposition le 24 avril 2026.
A l’audience du 4 juin 2026 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue pour être plaidée, la SARL [F], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
La SAS ETS [P] n’était pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le sursis à statuer
En application des dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Il sera rappelé que l'opposition à une injonction de payer revêtue d'une formule exécutoire ne peut pas conduire à la mainlevée de la saisie attribution pratiquée en vertu de cette ordonnance mais fait obstacle au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'opposition par la juridiction compétente.
En l’espèce, la saisie-attribution délivrée le 20 mars 2026 entre les mains du Crédit Lyonnais pour un montant total de 4.406,52 €, dénoncée le 24 mars 2026 à la SARL [F], est engagée en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal de commerce d’Amiens, le 10 juillet 2025, et rendue exécutoire le 11 juillet 2025.
La SARL [F] justifie avoir formé opposition à l’encontre de ladite Ordonnance et que l'affaire est pendante devant le Tribunal de commerce d’Amiens.
En conséquence, il sera sursis à statuer sur la contestation de la saisie-attribution dans l’attente de l’issue de la procédure d’opposition à l’injonction de payer du 10 juillet 2025, rendue exécutoire le 11 juillet 2025, et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
SURSOIT A STATUER sur les demandes formées par la SARL [F] dans l'attente de la décision du Tribunal de commerce d’Amiens sur l'opposition de la SARL [F] à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de commerce d’Amiens le 10 juillet 2025, rendue exécutoire le 11 juillet 2025.
RAPPELLE que ladite opposition fait obstacle au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles par la saisie-attribution délivrée 20 mars 2026, dénoncée le 24 mars 2026.
DIT qu'en l'attente, l'affaire sera radiée du rôle de ce tribunal et sera rappelée à l'audience à la requête de la partie le plus diligente à compter de la décision précitée, ou à la diligence du tribunal.
RESERVE les dépens,
DEBOUTE la SARL [F] de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Lecture faite, le président a signé ainsi que le greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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