TJ 80021, 2 juill. 2026, RG 26/00154
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Texte de la décision
DU : 02 Juillet 2026
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
AFFAIRE
[P]
C/
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
Répertoire Général
N° RG 26/00154 - N° Portalis DB26-W-B7K-IZO3
Minute
N°
Expédition exécutoire le : 02/07/2026
à : la SELAS CODEX WACQUET AVOCATS
à :
Expédition le :
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Notification le : 02/07/2026
à : M. [P]
à: la SA BANQUE CIC NORD OUEST
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
J U G E M E N T
du
DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Dans l'affaire opposant :
Monsieur [H] [P]
né le 28 Novembre 1987 à SENLIS (OISE)
6 rue de la Libération
HARGICOURT
80500 TROIS RIVIERES
représenté par Maître Christophe WACQUET de la SELAS CODEX WACQUET AVOCATS, avocats au barreau d’Amiens
- DEMANDEUR -
- A -
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
33 avenue Le Corbusier
59800 LILLE
non comparante, ni représentée
- DÉFENDERESSE -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 04 Juin 2026 devant:
- Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
- Madame Béatrice AVET, Cadre-Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2026, la banque Cic Nord Ouest a fait signifier à M. [H] [P] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme globale de 36.435,64 € en vertu d'un arrêt rendu le 3 octobre 2023 par la Cour d’appel d’Amiens, dont il n’est pas contesté le caractère exécutoire par M. [H] [P].
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2026, M. [H] [P] a fait signifier à la banque Cic Nord Ouest assignation à comparaître pardevant le juge de l’exécution de céans afin d’être autorisé à s’acquitter des sommes dues en principal, intérêt et frais, de manière échelonnée sur une durée de 24 mois, les paiements s’imputant prioritairement sur le capital, ordonner la suspension des procédures d'exécution engagées à son encontre pour la durée des délais ainsi octroyés et condamner la banque Cic Nord Ouest aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il a fait état, pour l'essentiel, qu’en vertu d'un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Amiens le 3 octobre 2023, il a été condamné au paiement d'un principal de 28.544,09 € au profit de la banque Cic Nord Ouest qui lui a signifié, le 10 avril 2026, un itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant total, intérêts et frais inclus, de 36.435,64 €.
Il indique justifier d'une volonté de pérenniser sa situation financière. Ainsi, après une période d'instabilité, il a conclu, le 7 avril 2026, un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chargé d'affaires au sein de la société JDC RÉNOVATION qui lui assure une rémunération brute mensuelle de 2.833,33 €, cette reprise d'activité demeurant toutefois récente et fragile.
L'octroi de délais de paiement lui permettrait de stabiliser son budget sans que les mesures d'exécution forcée ne viennent déstabiliser sa prise de poste et, par extension, l'unique source de revenus du foyer.
Il indique devoir satisfaire au paiement de charges fixes incompressibles, à savoir un loyer de 1.200 €, une taxe foncière de 77 € par mois et des charges énergétiques absorbant plus de la moitié de ses revenus nets.
Sa conjointe subit des arrêts de travail prolongés et il doit assumer l'éducation de son fils [O], scolarisé en internat au Lycée Sainte Colette. Il a néanmoins procédé spontanément à un premier versement de 900 €.
A l’audience du 4 juin 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue pour être plaidée, M. [H] [P] était représenté par son conseil. Il a maintenu ses demandes.
La banque Cic Nord Ouest n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, qu'il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette, que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier, que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge, que toute stipulation contraire est réputée non écrite, que ces dispositions ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
L'article 510 du Code de procédure civile et l'article R 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution disposent qu'après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce et que l'octroi du délai doit être motivé.
Aux termes de l'article 9 Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [H] [P] justifie avoir reçu un commandement de payer aux fins de saisie-vente de sorte que sa demande est recevable.
Par ailleurs, il justifie par les pièces versées aux débats d’une situation le rendant éligible à se prévaloir de délais afin de solder sa dette dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
Cependant, afin d'assurer l'effectivité des paiements, il convient de prévoir qu'à défaut pour M. [H] [P] de régler les échéances, la totalité des sommes dues deviendra exigible.
Cette situation justifie que les paiements ainsi effectués s'imputeront d'abord sur le capital.
En application de l’article 1343-5, alinéa 4, du Code civil, les procédures d'exécution seront suspendues pendant la durée des loyers octroyés.
Enfin, M. [H] [P] conservera la charge des dépens et il sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme globale de 36.435,64 € du 10 avril 2026,
ACCORDE à M. [H] [P] la faculté de s’acquitter de sa dette, tenant compte du paiement survenu, en principal et intérêts, par 24 versements mensuels de 1.500 € jusqu'à apurement de la dette, le dernier versement étant majoré du solde de la dette.
DIT ET JUGE que les paiements ainsi effectués s'imputeront d'abord sur le capital.
RAPPELLE que les procédures d'exécution seront suspendues pendant la durée des délais octroyés.
DIT que les versements devront intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 10 août 2026.
DIT que faute par M. [H] [P] de s'acquitter régulièrement des versements aux échéances fixées et la présente décision signifiée, la totalité des sommes dues deviendra exigible.
DEBOUTE M. [H] [P] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE M. [H] [P] aux dépens.
DEBOUTE M. [H] [P] de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif.
Après que le Président et le Greffier aient signé, la décision a été mise à disposition des parties.
LE GREFFIER LE JUGE
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