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TJ 80021, 2 juill. 2026, RG 26/00027


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00027
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
6a46c4d893c619cd1f2a7a76

Texte de la décision

8,605 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

JCP [Localité 2]

N° RG 26/00027 - N° Portalis DB26-W-B7K-IUPR

Minute n° :

JUGEMENT
DU
02 Juillet 2026

Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE

C/

[V] [M]

Expédition délivrée le 02 Juillet 2026
Me CORDIER
Me RUELLAN

Exécutoire délivrée le 02 Juillet 2026
Me CORDIER

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 18 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alice CORDIER, avocat au barreau d’AMIENS

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Maître Isabelle RUELLAN de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocats au barreau d’AMIENS

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 2 juillet 2022, la Banque Française Mutualiste a consenti à Monsieur [V] [M] un prêt personnel de 23.100 euros.

Constatant des impayés, la Banque Française Mutualiste a adressé, le 17 mai 2024 à Monsieur [V] [M] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.

Par courrier du 14 août 2024, la Banque Française Mutualiste a notifié à Monsieur [V] [M] la déchéance du terme du contrat.

Par exploit de commissaire de justice du 2 décembre 2025, la Banque Française Mutualiste attrait Monsieur [V] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de condamnation au paiement du solde du prêt, sur le fondement principal de la déchéance du terme et subsidiairement sur le fondement de la résiliation judiciaire du contrat.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 mai 2026 à laquelle les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.

La Banque Française Mutualiste demande au juge de:
- donner acte à Monsieur [V] [M] qu’il reconnaît sa dette,
A titre principal,
- condamner Monsieur [V] [M] au paiement de la somme de 19.033,98 euros représentant le solde restant du au titre du prêt, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 4,53% l’an à compter du 9 octobre 2025, date d’arrêté des comptes, outre la somme de 1.464,12 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2024,
A titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
- condamner Monsieur [V] [M] au paiement de la somme de 19.033, 98 euros représentant le solde restant du au titre du prêt, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 4,53% l’an à compter du 9 octobre 2025, date d’arrêté des comptes, outre la somme de 1.464,12 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2024,
En tout état de cause,
- accorder des délais de paiement à Monsieur [V] [M] à hauteur de 200 euros par mois, limités sur 24 mois, dans les termes de l’accord de paiement intervenu entre les parties le 30 janvier 2025, la 24e mensualité devant être majorée du solde restant dû,
- ordonner le maintien des intérêts contractuels sur les sommes dues,
- prononcer la déchéance du terme et la caducité de l’accord à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance exacte, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner Monsieur [V] [M] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

Monsieur [V] [M] demande au juge:
- à titre principal, homologuer l’accord des parties intervenue le 30 janvier 2025 fixant les mensualités de remboursement de la dette à la somme de 200 euros,
- à titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement et déclarer que les remboursements se feront en 23 mensualités de 200 euros, avec la précision que la 24e mensualité correspondra au solde restant,
- débouter la Banque Française Mutualiste de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

MOTIVATION

Sur la demande en paiement

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Au soutien de sa demande, la banque produit le contrat de prêt et ses annexes, le tableau d’amortissement, l’historique des règlement, la mise en demeure et la lettre de déchéance du terme du contrat.

La forclusion n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé pouvant être fixé au 28 février 2024.

Le contrat contient une clause de déchéance du terme aux termes de laquelle le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du prêt, sans toutefois mentionner le préalable d’une mise en demeure et de délai de régularisation. Cette clause d’exigibilité immédiate sans mise en demeure ni préavis constitue une clause abusive qui doit être réputée non écrite et ne peut emporter la déchéance du terme.

Toutefois, le non-paiement des échéances plusieurs mois consécutifs constitue un manquement grave aux obligations contractuelles du débiteur qui n’a pas répondu aux sollicitations du prêteur. Il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire des contrats de prêt aux torts du débiteur en application de l’article 1227 du Code civil.

Le débiteur est donc tenu de restituer les sommes prêtées, déduction faite des échéances réglées, soit la somme de 14.368,86 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la capitalisation des intérêts

Les conditions de l’article 1343-2 du Code civil n’étant pas réunies, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.

Sur les délais de paiement

Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

L’accord des parties du 30 janvier 2025 ne peut être homologué en l’absence d’accord d’une des parties.

Néanmoins, le demandeur consent à l’octroi de délais de paiement à hauteur de 200 euros, sur 23 mois, avec une dernière échéance réglant le solde, ce qui est conforme aux termes de leur accord.

Monsieur [V] [M] sera donc autorisé à s’acquitter de sa dette selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [V] [M], succombant à titre principal, sera condamné aux dépens de l’instance.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Dit que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt aux torts de l’emprunteur,

Condamne Monsieur [V] [M] à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 14.368,86 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Déboute la Banque Française Mutualiste de sa demande de capitalisation des intérêts,

Autorise Monsieur [V] [M] à s’acquitter de sa dette en 23 versements mensuels de 200 euros, une 24e mensualité soldant la dette en principal, frais et accessoires,

Dit que les versements devront intervenir au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision,

Dit que tout retard de paiement emportera exigibilité immédiate du solde de la dette, huit jours après mise en demeure infructueuse,

Condamne Monsieur [V] [M] aux dépens de l’instance,

Déboute la Banque Française Mutualiste de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier La Présidente

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