TJ 80021, 2 juill. 2026, RG 26/00296
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP Amiens
N° RG 26/00296 - N° Portalis DB26-W-B7K-IXQ6
Minute n° :
JUGEMENT
DU
02 Juillet 2026
[V] [O] épouse [E]
C/
[D] [Y], [K] [Z]
Expédition délivrée le 02 Juillet 2026
SELARL DELAHOUSSE
Préfecture
Mme [Y]
Exécutoire délivrée le 02 Juillet 2026
SELARL DELAHOUSSE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 18 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [V] [O] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [D] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DE LA SITUATION
Suivant contrat du 8 mars 2023, Madame [V] [E] a donné à bail à Madame [D] [Y] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 569,21 euros et 127 euros de provision pour charges.
Monsieur [K] [Z] s’est porté caution solidaire des engagements de Madame [D] [Y] par acte séparé du 9 mars 2023.
Par jugement contradictoire du 16 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens, saisi d’une demande de résiliation du contrat par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, a constaté que la dette de loyer avait été intégralement soldée par la locataire et dit que la clause résolutoire était réputée n’avoir jamais joué.
Des impayés ont cependant repris et le 6 novembre 2025, Madame [V] [E] a fait délivrer à Madame [D] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 3.761,08 euros à titre principal. Cet acte a été dénoncé à la caution le 10 novembre suivant.
Par exploit de commissaire de justice des 3 et 4 mars 2026, Madame [V] [E] a attrait la locataire et la caution aux fins de voir:
- constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail par l’effet du commandement de payer du 6 novembre 2025,
- ordonner l’expulsion de Madame [V] [E] au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 2.534,09 euros au titre de la dette locative arrêtée au 25 février 2026,
- condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mai 2026 à laquelle Madame [V] [E], représentée par son conseil, expose que le logement a été libéré et que la demande d’expulsion est devenue sans objet. Elle maintient ses demandes en paiement et s’en rapporte sur les délais sollicités par Madame [D] [Y].
La défenderesse comparaît en personne. Elle confirme l’existence de la dette locative et propose de payer une somme mensuelle de 200 euros.
Monsieur [K] [Z] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 et la demanderesse a été invitée à produire un décompte actualisé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater que suite au départ du logement, la demande de résiliation de bail et d’expulsion n’est pas maintenue.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Les parties produisent des décomptes démontrant que Madame [D] [Y] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2.962,68 euros à la date de l’audience. Cette somme tient compte de la réintégration du dépôt de garantie et des diverses charges imputées à la locataire après son départ (notamment forfait nettoyage et menus travaux).
Les défendeurs ne contestent pas la dette et Monsieur [K] [Z] qui ne comparaît pas, ne conteste pas son engagement de caution.
Les défendeurs seront donc condamnés solidairement à verser à Madame [V] [E] cette somme de 2 .962,68 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, Madame [D] [Y] propose de solder sa dette en versements mensuels de 200 euros. Cette proposition est de nature à solder la dette dans un délai raisonnable. Il y sera fait droit selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les défendeurs, parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture, du timbre fiscal et des actes dénoncés à la caution.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’à dû accomplir une nouvelle fois la bailleresse, les défendeurs seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE que la demande de résiliation de bail et la demande d’expulsion sont devenues sans objet suite à la libération des lieux par la locataire ;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [Y] et Monsieur [K] [Z] à verser à Madame [V] [H] la somme de 2.962,68 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Madame [D] [Y] à s’acquitter de sa dette en 14 versements mensuels de 200 euros, une dernière quinzième mensualité soldant la dette en principal, frais et accessoires ;
DIT que les versements devront intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que tout retard de paiement emportera exigibilité immédiate du solde de la dette ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [Y] et Monsieur [K] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture, du timbre fiscal et des actes signifiés à la caution;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [Y] et Monsieur [K] [Z] à verser à Madame [V] [E] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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