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TJ 80021, 2 juill. 2026, RG 26/00299


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00299
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
6a46c4f893c619cd1f2a7bd6

Texte de la décision

10,032 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

JCP [Localité 2]

N° RG 26/00299 - N° Portalis DB26-W-B7K-IXRC

Minute n° :

JUGEMENT
DU
02 Juillet 2026

[F]

C/

[I] [P]

Expédition délivrée le 02 Juillet 2026
Préfecture
Commune de [Localité 3]
M [P]

Exécutoire délivrée le 02 Juillet 2026
Commune de [Localité 4]

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 18 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Commune de [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par son maire

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 1er août 2000, la commune de [Localité 3] a donné à bail à Monsieur [I] [P] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Le 9 décembre 2025, la commune de [Localité 3] a fait signifier à Monsieur [I] [P] un commandement de payer la somme de 3.676,88 euros et de justifier d’une assurance.
Suivant exploit de commissaire de justice du 6 mars 2026, la commune de Bettembos a attrait Monsieur [I] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir :
Constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail aux torts de Monsieur [I] [P],Ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique,Condamner Monsieur [I] [P] au paiement de la somme de 4.654,88 euros représentant les impayés à la date du 17 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,Condamner Monsieur [I] [P] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux loués,Condamner Monsieur [I] [P] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.A l’audience du 18 mai 2026, la commune de [Localité 3] a maintenu ses demandes en précisant que Monsieur [I] [P] n’a pas transmis son attestation d’assurance et qu’au jour de l’audience, le compte du locataire est à jour.
Monsieur [I] [P] conteste le commandement de payer et les termes de l’assignation qui n’ont pas tenu compte du versement des APL et augmentant artificiellement la dette. Il ajoute avoir transmis l’attestation d’assurance à son assistante sociale. Il précise avoir demandé un logement social.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. Monsieur [I] [P] a été invité à transmettre son attestation d’assurance et la commune de [Localité 3] un décompte actualisé.
Le Diagnostic Social et Financier a été reçu avant l’audience et précise que Monsieur [I] [P] a bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en début d’année 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 3 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la commune de [Localité 3] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 12 décembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
L'article 7 de ladite loi prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa ».
Le contrat prévoit qu’ « à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou d’exécution d’une des conditions ci-dessus stipulées, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, un mois après une mise en demeure de payer ou d’exécuter la condition et contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause ».
Pour pouvoir être mise en œuvre, la clause résolutoire doit être suffisamment précise, ce qui n’est pas le cas de la clause reproduite, au titre de l’exécution des conditions du contrat, et notamment de l’obligation de justifier d’une assurance. Elle ne peut donc avoir d’effet en l’espèce au titre de la justification d’une assurance.

Le commandement de payer visant cette clause a été signifié le 9 décembre 2025, pour la somme en principal de 3.469,68 euros. Cette somme est contredite par le décompte produit en annexe selon lequel le locataire est redevable, non de la totalité de chaque mensualité, mais d’un reliquat de celle-ci. Ce décompte fait état d’un impayé total de 861,68 euros.

Cette somme n’ayant pas été réglée dans le délai de deux mois, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 10 février 2026.

Sur la demande en paiement
En l'espèce, il est communiqué le contrat de location et le décompte des sommes dues. La dette s'établit à la somme de 202 euros après déduction des frais de procédure à la date du 1er juin 2026. Toutefois, à l’audience du 18 mai 2026, Monsieur [I] [P] était à jour de son loyer selon la demanderesse.
Il y a donc lieu de constater qu’au jour de l’audience, Monsieur [I] [P] n’était redevable d’aucune somme et la demande en paiement sera rejeté
Sur les délais de paiement 
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que  le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343- 5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343- 5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. 
Monsieur [I] [P] a repris le règlement de son loyer courant et a soldé sa dette. Il n’y a pas lieu de le traiter plus sévèrement qu’un locataire qui aurait encore une dette pouvant faire l’objet d’un échéancier. Il y a donc lieu de constater que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué et la demande d’expulsion sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [P] n’a soldé sa dette qu’après la délivrance de l’assignation. Le recours à justice s’est donc imposé à la commune de [Localité 3].
Monsieur [I] [P], partie perdante au principal, supportera les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture et du timbre fiscal.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la commune de [Localité 3] il ne paraît pas inéquitable de condamner Monsieur [I] [P] au paiement de la somme de 200 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mise à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de la commune de [Localité 3];
DIT que la clause résolutoire est insuffisamment précise au titre de la justification de l’assurance et n’a pu être régulièrement mise en œuvre à ce titre ;
CONSTATE que le bail conclu entre la commune de [Localité 3] et Monsieur [I] [P] le 1er août 2000 concernant une maison à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3] (80) s’est trouvé de plein droit résilié le 10 février 2026 pour défaut de paiement des loyers par application de la clause résolutoire contractuelle;
CONSTATE que la dette était intégralement soldée au jour de l’audience et dit que la clause est réputée n’avoir jamais joué ;
DEBOUTE la commune de [Localité 3] de sa demande en paiement en l’absence de dette locative ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 200 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture et du timbre fiscal;
DIT que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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