TJ 80021, 2 juill. 2026, RG 26/00440
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 26/00440 - N° Portalis DB26-W-B7K-IZIL
Minute n° :
JUGEMENT
DU
02 Juillet 2026
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
C/
[I] [T], [V] [X]
Expédition délivrée le 02 Juillet 2026
SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIES
Exécutoire délivrée le 02 Juillet 2026
SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIES
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 18 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026 ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIES au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [X]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 11 septembre 2024, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a consenti à Monsieur [I] [T] et Madame [V] [X] un prêt personnel d'un montant de 20.000 euros remboursable en 80 mensualités de 314,44 euros moyennant un taux de 7,09 %.
Des échéances étant demeurées impayées, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 janvier 2025, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a adressé à Monsieur [I] [T] et Madame [V] [X] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, puis une mise en demeure prononçant la déchéance du terme le 20 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2026, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a fait assigner Monsieur [I] [T] et Madame [V] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de :
condamner solidairement les défendeur au paiement de la somme de 22.201,82 euros en principal, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 7,09 % à compter du 20 février 2025, date de la notification de la déchéance du terme ;condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mai 2026 à l'occasion de laquelle la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales qu'elle fonde à titre principal sur la déchéance du terme et à titre subsidiaire sur la résiliation judiciaire du contrat pour manquement grave.
Monsieur [I] [T] et Madame [V] [X], cités à étude, n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Au soutien de ses prétentions, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE communique l'offre de contrat de crédit et son acceptation, la fiche de renseignements, la FIPEN, le tableau d'amortissement, les justificatifs de revenus, les lettres recommandées avec accusé de réception de mise en demeure préalable et prononcant la déchéance du terme et le détail de la créance.
La mise en demeure préalable à la déchéance du terme adressée aux débiteurs le 2 janvier 2025, mentionne, conformément aux dispositions contractuelles, un délai de 15 jours pour régulariser la somme de 374,15 euros. Ce délai est raisonnable et le prêteur peut valablement fonder ses demandes sur la déchéance du terme.
Monsieur [I] [T] et Madame [V] [X] seront donc condamnés solidairement à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 22.201,82 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,09% à compter du 20 février 2025.
Sur les autres demandes
Monsieur [I] [T] et Madame [V] [X], partie perdante, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
En considération de l'équité et de la situation respective des parties, Monsieur [I] [T] et Madame [V] [X] seront également condamnés in solidum à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [T] et Madame [V] [X] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 22.201,82 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,09% à compter du 20 février 2025 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [T] et Madame [V] [X] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [T] et Madame [V] [X] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé, les jour, mois et an que dessus indiqués.
La Greffière La Présidente
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