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TJ 80021, 2 juill. 2026, RG 26/00441


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00441
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
6a46c50d93c619cd1f2a7c99

Texte de la décision

5,603 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

JCP [Localité 2]

N° RG 26/00441 - N° Portalis DB26-W-B7K-IZIO

Minute n° :

JUGEMENT
DU
02 Juillet 2026

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE

C/

[E] [U]

Expédition délivrée le 02 Juillet 2026
SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIES

Exécutoire délivrée le 02 Juillet 2026
SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIES

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 18 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026 ;

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIES au barreau d’AMIENS

ET :

DÉFENDERESSE :

Madame [E] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 15 avril 2021 la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a consenti à Madame [E] [U] un prêt personnel d'un montant de 21.000 euros remboursable en 120 mensualités de 197,78 euros moyennant un taux de 2,48 %.

Des échéances étant demeurées impayées, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 février 2026, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a adressé à Madame [E] [U] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 14 avril 2026, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a fait assigner Madame [E] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de :
condamner Madame [E] [U] au paiement de la somme de 17.162,72 euros en principal, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 2,48 % à compter de l‘assignation;condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [E] [U] aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mai 2026 à l'occasion de laquelle la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales qu'elle fonde à titre principal sur la déchéance du terme et à titre subsidiaire sur la résiliation judiciaire du contrat pour manquement grave.

Madame [E] [U], cité à étude, n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.

Au soutien de ses prétentions, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE communique l'offre de contrat de crédit et son acceptation, la fiche de renseignements, la FIPEN, le tableau d'amortissement, les justificatifs de revenus, les lettres recommandées avec accusé de réception de mise en demeure préalable et le détail de la créance.

L’action n’est pas forclose, le premier incident non régularisé pouvant être fixé au 26 avril 2024.

La mise en demeure préalable à la déchéance du terme adressée à Madame [E] [U] le 17 février 2026, mentionne, conformément aux dispositions contractuelles, un délai de 15 jours pour régulariser la somme de 248,90 euros. Ce délai est raisonnable et le prêteur peut valablement fonder ses delandes sur la déchéance du terme.

Madame [E] [U] sera donc condamnée à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 17.162,72 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,48 % à compter du 14 avril 2026, date de l‘assignation.

Sur les autres demandes

Madame [E] [U], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.

En considération de l'équité et de la situation respective des parties, Madame [E] [U] sera également condamnée à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,

CONDAMNE Madame [E] [U] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 17.162,72 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,48 % à compter du 14 avril 2026 ;

CONDAMNE Madame [E] [U] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [E] [U] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé, les jour, mois et an que dessus indiqués.

La Greffière La Présidente

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