TJ 60159, 2 juill. 2026, RG 26/00099
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2026
N° Minute : 087 /2026
Chambre 1 Section 6
N° RG 26/00099 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CTJP
Entre: DEMANDEURS
Monsieur [C] [L]
né le 16 Juillet 1962 à [Localité 1] (SOMME)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Gérard FERREIRA, avocat au barreau de COMPIEGNE
Madame [K] [N] épouse [L]
née le 16 Avril 1963 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Gérard FERREIRA, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et : DÉFENDEURS
S.A. GAN ASSURANCES
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 542 063 797
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à Me FERREIRA, Me BOURHIS + Service expertises
Grosse le :
à Me FERREIRA, Me BOURHIS
DÉBATS :
À l’audience du 04 Juin 2026, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 02 juillet 2026 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 03 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Compiègne a ordonné une expertise judiciaire confiée à [M] [U] à la demande des consorts [Q] portant sur la conformité d’un diagnostic de performance énergétique, au contradictoire des consorts [L] et la société DIAG EXPERT exerçant sous le nom commercial ACTIV’EXPERTISE.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2026, les consorts [L] ont fait assigner la SA GAN ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de lui rendre les opérations d’expertise confiées à [M] [U] communes et opposables.
A l’audience du 04 juin 2026, les consorts [L] ont sollicité, à titre principal, l’extension de la mesure d’expertise judiciaire ordonnée le 03 juillet 2025, condamner la SA GAN ASSURANCES à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A titre subsidiaire, ils ont sollicité de la société ACTIV EXPERTISE qu’elle communique à l’expert la police d’assurances responsabilité professionnelle qu’elle aurait souscrite en 2024 auprès de quelque compagnie d’assurances que ce soit, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA GAN ASSURANCES était représentée par son conseil qui a sollicité le rejet de la demande des consorts [L]. La SA GAN ASSURANCES a également sollicité la condamnation des consorts [L] à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
* Sur la demande d’ordonnance commune :
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance en date du 03 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne a ordonné une expertise judiciaire, confiée à [M] [U], expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d’Amiens.
Pour s’opposer à l’extension des opérations d’expertise, la SA GAN ASSURANCES affirme que la garantie déclenchée par la réclamation ne peut être mobilisée au titre du délai subséquent que si l’assuré n’a pas souscrit une nouvelle garantie de même nature couvrant le même risque.
En l’espèce, un contrat d’assurance a été souscrit par la société DIAG EXPERT auprès de GAN ASSURANCES à compter de novembre 2014. S’il n’est pas possible de définir en l’état des éléments produits si le contrat courant en 2022 était ou non dans la continuation de celui de 2014, il résulte des conditions générales produites à la procédure en leur article 1.6 que la garantie peut être déclenchée lorsque le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent de 5 ans à sa date de résiliation. En l’espèce, le diagnostic de performance énergétique litigieux a été établi le 20 avril 2022 et la première réclamation a été adressée le 26 novembre 2024, soit dans le délai de 5 ans susvisé Si la SA GAN ASSURANCE avance que la société DIAG EXPERT était nécessairement couverte par un autre assureur, aucun élément de la procédure ne permet en état de l’affirmer.
Dans ces conditions, les consorts [L] justifient d’un motif légitime pour obtenir l'extension des opérations d'expertise dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats de l'expertise déjà ordonnée. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, que la SA GAN ASSURANCES est visée respectivement en tant qu’assureur de la société ACTIV’EXPERTISE au moment de l’acte litigieux.
Dans une note en date du 27 janvier 2026, l’expert a émis un avis favorable aux fins d’étendre les opérations d’expertise à la SA GAN ASSURANCES.
Il convient dans ces conditions d’étendre les opérations d'expertise au contradictoire de la SA GAN ASSURANCES dans les termes et conditions rappelées dans le dispositif.
La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile.
* Sur la demande d’injonction de communication de pièce :
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Cette demande ayant été formée par les demandeurs à titre subsidiaire, et dès lors qu’il a été fait droit à la demande principale et que les demandeurs ne justifient pas de la mise en cause de la société ACTIV’EXPERTISE à la procédure alors qu’ils forment une demande à son encontre, il convient de dire n’y avoir lieu à référé dans le cadre de cette demande, étant précisé que l’expert devra, dans le cadre de l’accomplissement de sa mission, solliciter des parties la communication de l’ensemble des pièces et documents qu’il estimera utile, étant fait injonction aux parties dans le dispositif de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions.
* Sur les demandes accessoires :
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code.
Les consorts [L] seront donc tenus aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante au sein de la présente instance, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction de communication de pièce ;
Déclarons communes et opposables à la SA GAN ASSURANCES les dispositions de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne du 03 juillet 2025;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure SA GAN ASSURANCES parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge des consorts [L] ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples et contraires ;
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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