TJ 60159, 2 juill. 2026, RG 26/00113
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2026
N° Minute : 088 /2026
Chambre 1 Section 6
N° RG 26/00113 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CT4K
Entre: DEMANDEUR
S.C.I. LE [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 903 835 155
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Nadège RAOUL, avocat au barreau de SENLIS
Et : DÉFENDEURS
S.A.S. [Q]
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 940 937 287
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non constituée
Monsieur [O] [C] [N]
né le 09 Juin 1995 à [Localité 5] (TURQUIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition et Formule exécutoire le :
à Me RAOUL
DÉBATS :
À l’audience du 04 Juin 2026, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 02 juillet 2026 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 01 février 2025, la SCI LE CABANON a donné à bail commercial à la SAS [M] CO un local situé [Adresse 5] à COMPIEGNE 60200 pour une durée de neuf années à compter du 01 février 2025 et moyennant un loyer mensuel de 1.800 euros hors charges et hors taxes.
Aux termes du bail, [O] [N] s’est porté caution solidaire du paiement des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires pouvant être dus par la SAS [Q].
Le 22 décembre 2025, la SCI LE CABANON a effectué un règlement de 3.224,75 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, la SCI LE CABANON a fait délivrer à la SAS [Q] et [O] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail pour la somme en principal de 15.109 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés à janvier 2026.
Par actes de commissaire de justice en date des 08 et 10 avril 2026, la SCI LE CABANON a fait assigner la SAS [Q] et [O] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de :
-constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial du 01 février 2025 ;
-constater en conséquence la résiliation du bail commercial ;
-ordonner l'expulsion de la SAS [Q], ainsi que de tous occupants de son chef, en tant que de besoin, avec le concours de la force publique ;
-condamner solidairement la SAS [Q] et [O] [N] à la somme de 16.304,25 euros au titre des loyers impayés et de la taxe foncière 2025 ;
-condamner solidairement la SAS [Q] et [O] [N] au paiement d'une somme de 92 euros, par jour, à titre d’indemnité d’occupation, du 27 février 2026, date d’acquisition de la clause résolutoire, jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clefs ;
-condamner solidairement la SAS [Q] et [O] [N] à verser à la SCI LE CABANON, une indemnité de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner solidairement la SAS [Q] et [O] [N] en tous les dépens de la présente instance, en compris le coût du commandement de payer du 27 janvier 2026 ;
A l’audience en date du 04 juin 2026, la SCI LE CABANON a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
A l’audience, la SAS [Q] et [O] [N] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
- Sur la demande principale :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement. En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion, de même que la régularité du commandement de payer du 27 janvier 2026 visant la clause résolutoire. La partie demanderesse produit un décompte actualisé faisant apparaître une dette de 22.934,25 euros à juin 2026, déduction faite du règlement de la somme de 3.224,75 euros et du commandement de payer, justifiant que le preneur ne s’est pas acquitté des sommes dues dans le mois de la délivrance du commandement de payer.
C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail étant acquise un mois après la signification du commandement de payer.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société défenderesse et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
- Sur la demande de provision :
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation mensuelle sera fixée provisionnellement au loyer contractuellement prévu jusqu’à la libération des lieux.
S’agissant de la provision sollicitée au titre des loyers impayés, il est régulièrement produit le décompte des sommes dues à la date de l’assignation ; la partie défenderesse est non comparante et n’apporte donc aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Le décompte fait apparaître la somme de 16.304,25 euros, déduction faite d’un règlement partiel de 3.224,75 euros.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de provision à hauteur de la somme de 16.304,25 euros à titre de provision s’agissant des loyers impayés et de l’indemnité d’occupation due à la date de l’assignation, étant précisé que les défendeurs seront également condamnés à payer l’indemnité d’occupation qui continue à courir jusqu’à libération des lieux.
- Sur les demandes accessoires :
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la SAS [Q], qui succombe, aux dépens de l’instance.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser aux demandeurs la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la SAS [Q] à lui payer la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons l’acquisition de la clause résolutoire prévues par le contrat de bail en date du 01 février 2025 au bénéfice de la SAS [Q], à la date du 27 février 2026 à 24h ; Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux par la SAS [Q] dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux loués au [Adresse 5] à [Localité 7], avec l’assistance de la force publique si besoin; Condamnons à titre provisionnel la SAS [Q] et [O] [N] à payer à la SCI LE CABANON la somme de 16.304,25 euros au titre de l'arriéré de loyers, des charges et autres, arrêtés au 31 mars 2026 ; Fixons, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 28 février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des taxes et charges afférentes, que la SAS [Q] aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ; Condamnons à titre provisionnel la SAS [Q] et [O] [N] à payer à la SCI LE CABANON ladite indemnité d’occupation mensuelle ; Condamnons la SAS [Q] et [O] [N] à payer à la SCI LE CABANON la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SAS [Q] et [O] [N] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 27 janvier 2026 ; Rejetons toutes les autres demandes plus amples et contraires ; En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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