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TJ 60159, 2 juill. 2026, RG 26/00127


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00127
Lieu / cour
tj60159
Chambre
Chambre 1 Section 6
Type
other
Id
6a46c66193c619cd1f2a8570

Texte de la décision

8,319 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2026

N° Minute : 089/2026
Chambre 1 Section 6
N° RG 26/00127 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CTSL

Entre: DEMANDEUR

S.A.S. AVVB AUTOMOBILES
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 821 616 919
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Léa DAMERY, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Justine BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Et : DÉFENDEUR

Madame [Q] [S]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (OISE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non constituée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER

Expédition et Formule exécutoire le :
à Me [Localité 4]

DÉBATS :

À l’audience du 04 Juin 2026, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;

Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 02 juillet 2026 ;

ORDONNANCE :

Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;


EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 juillet 2025, la société AVVB AUTOMOBILES a remis à bail à [Q] [S] un véhicule de marque RANGE ROVER modelé EVOQUE P300E, immatricule [Immatriculation 1] moyennant un loyer mensuel de 2.200 euros.
Le contrat inclut un forfait kilométrique mensuel de 1.500 kilomètres et prévoit une durée maximale de location de six mois arrivant à expiration le 21 janvier 2026, en cas de dépassement, le prix du kilomètre supplémentaire est de 01,50 euros. Le contrat prévoit également que le véhicule sera restitué avec le même niveau de carburant qu’au départ et qu’à défaut un forfait de 02 euros par litre manquant sera appliqué.
Pendant la durée de location, le véhicule remis à bail à [Q] [S] a fait l'objet de diverses contraventions pour un montant total de 1.976,47 euros.
Par lettre recommandée en date du 19 février 2026, la société AVVB AUTOMOBILES a mis en demeure [Q] [S] aux fins de paiement de la somme de 31.766,47 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2026, la société AVVB AUTOMOBILES a fait assigner [Q] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de :
- ordonner la condamnation de [Q] [S] à lui payer, à titre de provision, une somme totale de 31.766,47 euros assortie des intérêts à taux légal à compter du 19 février 2026 correspondant à :
-la somme de 12.190 euros au titre des factures en souffrance ;
-la somme de 17.350 euros au titre des kilométrages supplémentaires ;
-la somme de 60 euros au titre du remplissage de carburant ;
-la somme de 1.976,47 euros au titre des contraventions reçues pendant la période de location ;
- la somme de 200 euros au titre des frais de recouvrement des factures en souffrance à raison de 40 euros par facture en application de l'article L. 441-10 du code de commerce.
- condamner [Q] [S] au paiement de la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 04 juin 2026, la société AVVB AUTOMOBILES a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
[Q] [S] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré.

SUR CE,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principaleConformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Selon l’article 1231-6 alinéa 1 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Aux termes des dispositions des articles L441-1 et L 441-10 II du code de commerce, les conditions de règlement prévues aux conditions générales de vente précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
Selon l’article D 441-5 du même code, le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L 441-10 est fixé à 40 euros.
En l’espèce, la société AVVB AUTOMOBILES produit cinq factures pour un montant total de 12.190 euros au titre des loyers à compter du mois d’août 2025 au 09 février 2026.
Le montant total des diverses contraventions produites par la société AVVB AUTOMOBILES ne correspond pas à la somme réelle qui est de 1.751,47 euros. De même, le montant de la facture produite par la AVVB AUTOMOBILES au titre des kilométrages supplémentaires ne correspond pas à la somme réelle qui est de de 17.340 euros. Enfin, la société AVVB AUTOMOBILES ne justifie pas la somme de 60 euros au titre du remplissage de carburant.
La société AVVB AUTOMOBILES justifie avoir mis en demeure la demanderesse de payer ces sommes et indique que leur paiement n’a pas été régularisé. Par conséquent, elle justifie que le paiement des factures constitue une obligation non sérieusement contestable.
[Q] [S] sera condamnée, à titre de provision, au paiement de la somme de 31.481,47 euros correspondant à
-la somme de 12.190 euros au titre des factures en souffrance ;
-la somme de 17.340 euros au titre des kilométrages supplémentaires ;
-la somme de 1.751,47 euros au titre des contraventions reçues pendant la période de location ;
et au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, outre au paiement des intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 19 février 2026.

Sur les demandes accessoiresL’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[Q] [S], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner [Q] [S] à lui payer la somme de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons [Q] [S] à payer à la S.A.S. AVVB AUTOMOBILES, à titre de provision, la somme de 31.281,47 euros correspondant au solde des factures restées impayées, outre la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2026 ; Condamnons [Q] [S] à payer à la S.A.S. AVVB AUTOMOBILES la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamnons [Q] [S] aux entiers dépens ; Rejetons toutes les autres demandes plus amples et contraires ; En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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