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TJ 60159, 2 juill. 2026, RG 26/00145


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00145
Lieu / cour
tj60159
Chambre
Chambre 1 Section 6
Type
other
Id
6a46c66593c619cd1f2a858e

Texte de la décision

15,885 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2026

N° Minute : 090 /2026
Chambre 1 Section 6
N° RG 26/00145 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CUOV

Entre: DEMANDEUR

Madame [N] [Y] [I] [V]
née le 22 Février 1993 à [Localité 1] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-60159-2026-000567 du 08/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Rep/assistant : Maître Lisa VALETTE de la SARL BAUBE & VALETTE, avocat au barreau de COMPIEGNE

Et : DÉFENDEUR

S.A.S. SLA AUTOMOBILES 60
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 922 484 852
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Nicolas RICHEZ de la SELEURL NICOLAS RICHEZ, avocat au barreau de COMPIEGNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER

Expédition le :
à Me [Localité 5], Me RICHEZ + Service des expertises, CIMO

Grosse le :
à Me [Localité 5], Me RICHEZ

DÉBATS :

À l’audience du 04 Juin 2026, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;

Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 02 juillet 2026 ;

ORDONNANCE :

Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;


EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mai 2024, [N] [V] a signé un bon de commande auprès de la SAS SLA AUTOMOBILES 60 pour l’acquisition d’un véhicule immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 4.250 euros.
Le 23 mai 2024, la SAS SLA AUTOMOBILES 60 a fait réaliser un contrôle technique sur le véhicule qui a fait état de défaillances mineures et d’un kilométrage de 76.018 kilomètres.
Afin d’acquérir le véhicule, [N] [V] a contracté un prêt auprès de la Caisse d’allocation familiales d’un montant de 4.000 euros dont le remboursement est réalisé par 35 mensualités de 111,12 euros et 1 mensualité de 110,80 euros.
Le 05 juillet 2024, [N] [V] a pris possession du véhicule.
Alléguant l’existence de désordres, [N] [V] a déposé le véhicule auprès la SAS SLA AUTOMOBILES 60 afin d’effectuer les réparations nécessaires.
Alléguant la persistance des désordres, [N] [V] a déposé une seconde fois le véhicule auprès la SAS SLA AUTOMOBILES 60 afin d’effectuer les réparations. Après réception du véhicule, le voyant moteur s’est rallumé.
Le 06 août 2024, [N] [V] a fait réaliser un contrôle technique qui a établi des défaillances majeures et mineures et un kilométrage de 76.953 kilomètres.
Le 07 août 2024, [N] [V] a porté plainte contre la SAS SLA AUTOMOBILES 60.
Par un courrier en date du 03 février 2026, le conseil de [N] [V] a mis en demeure la SAS SLA AUTOMOBILES 60 de rembourser le prix de vente du véhicule et a sollicité le versement de diverses sommes pour une somme totale de 3.049,30 euros. Le conseil de [N] [V] a également sollicité que la SAS SLA AUTOMOBILES 60 récupère le véhicule dans un délai de 10 jours suivant la réception des fonds.
Par un courrier en date du 20 février 2026, la SAS SLA AUTOMOBILES 60 a contesté l’intégralité des demandes formulées par [N] [V] à défaut d’expertise contradictoire démontrant de manière certaine l’existence d’un défaut de conformité au jour de la délivrance.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 mai 2026, [N] [V] a fait assigner la SAS SLA AUTOMOBILES 60 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de désigner un expert judiciaire en précisant la mission, et sollicite la condamnation de la SAS SLA AUTOMOBILES 60 à verser à [N] [V], à titre de provision à valoir sur ses frais, la somme de 3.049,30 euros, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 février 2026. Elle sollicite également de la dispenser de toute condamnation comme étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et de dire que les dépens seront recouvrés comme en matière juridictionnelle.
Par conclusions, le conseil de la SAS SLA AUTOMOBILES 60 a sollicité à titre principal, le rejet des demandes de [N] [V] et de la condamner à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. A titre subsidiaire, sous toutes protestations et réserves, si une expertise était ordonnée :
-Débouter [N] [V] de sa demande de provision de 3.049,30 euros, l’obligation de la société SLA AUTOMOBILES 60 étant sérieusement contestée;
-Etendre la mission de l’expert à la recherche de toute trace d’impact, de choc ou de réparation carrosserie intervenue postérieurement à la vente du 5 juillet 2024 ;
-Inclure dans la mission la vérification du kilométrage actuel du véhicule et sa confrontation avec les kilométrages relevés aux 23 mai 2024 (76.018 km) et 6 août 2024 (76.953 km) ;
-Limiter la mission de l’expert aux seuls désordres allégués dans la mise en demeure du 03 février 2026 ;
-Juger que la société SLA AUTOMOBILES 60 est légitime et bien fondée à procéder à l’appel en la cause de l’expertise du constructeur du véhicule ;
-Laisser à la charge de [N] [V] les dépens de la présente instance ;
-Fixer la provision pour rémunération de l’expert à la charge exclusive de [N] [V] .
A l’audience du 04 juin 2026, le conseil de [N] [V] a soutenu oralement les demandes présentes dans l’assignation initiale et sollicite le rejet des demandes de la SAS SLA AUTOMOBILES 60.
La SAS SLA AUTOMOBILES 60 était représentée par son conseil qui a maintenu ses demandes telles que formulées dans ses conclusions.
[N] [V] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 08 avril 2026.
L’affaire a été mise en délibéré.

SUR CE,
- Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, [N] [V] justifie l’existence de désordres en versant un contrôle technique du 06 août 2024 faisant état de défaillances majeures dont des pertes de liquides et de défaillances mineures.
Il existe donc pour [N] [V] un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige par l’intermédiaire d’une expertise judiciaire et selon les termes rappelés dans le présent dispositif. Le complément de mission sollicité figure dans la mission de l’expert telle que généralement ordonnée.
Il sera rappelé que la formulation de protestations et réserves ne constitue pas un moyen saisissant le juge.
- Sur la demande de provision :
Aux termes des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, si [N] [V] fait état de désordres sur le véhicule acheté, l’expertise judiciaire ordonnée a précisément pour objet de déterminer l’origine et l’ampleur des dysfonctionnements dénoncés et d’éclairer le juge quant aux responsabilités respectives des acteurs de cette vente. L’obligation fait par conséquent l’objet d’une contestation sérieuse, et la demande de provision sera rejetée.
Dès lors, il n’y a lieu à référé sur cette demande.

- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie
La juridiction des référés étant autonome, et la présente ordonnance vidant la saisine du juge, il n’y a pas lieu de réserver les dépens mais au contraire de statuer sur ceux-ci.
La demande étant fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile la charge des dépens sera laissée aux parties les ayant exposés.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante au sein de la présente instance, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
 
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire
Désignons pour y procéder :
[T] [B]
Adresse : [Adresse 3]
Email : [Courriel 1]
Tél. Port. : [XXXXXXXX01] Tél. Fix : 0323762566
Expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d’[Localité 6], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, 
avec mission de :
-se faire communiquer tout document et toute pièce qui pourraient être utiles à l’accomplissement de sa mission ;
-relever et décrire les désordres allégués affectant le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] et actuellement stationné aux lieux visés dans l’assignation, ainsi que le moteur ;
-dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
-dire dans quelle mesure ils en diminuent l'usage ;
-donner son avis sur les causes de ces désordres et dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane ;
-dire si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres ;
-établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance ;
-déterminer les coûts nécessaires pour remédier aux désordres et aux vices constatés ;
-en chiffrer le coût ;
-fournir tous renseignements de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
-fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
-le cas échéant, concilier les parties et annexer le procès-verbal de constat d’accord ou d’échec à son rapport 
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF au greffe du tribunal judiciaire de Compiègne dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), 
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de sa saisine, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Dispensons [N] [V] de consignation, l’intéressée étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle selon la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 08 avril 2026 ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par l’Etat au visa de l’article 116 du décret n°2020-1717 ;
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

Par mesure d’administration judiciaire :
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation, dès réception du rapport d’expertise définitif, le médiateur suivant :
CIMO
Adresse : [Adresse 4] de Justice (Ordre des Avocats)
[Localité 7]
Mail :[Courriel 2]
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail ou par téléphone avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant  de son conseil ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel,
Rappelons que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous,
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Disons qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information ;
Laissons les dépens à la charge des parties les ayant exposées ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référer sur le surplus des demandes.
 En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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