Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 02691, 19 juin 2026, RG 25/00544


Vérifier : TJ 02691, 19 juin 2026, RG 25/00544 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
25/00544
Lieu / cour
tj02691
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a46c66993c619cd1f2a85be

Texte de la décision

11,847 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection - [Adresse 1]

MINUTE :

AFFAIRE N° RG 25/00544 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-DALE

Le

Copie exécutoire + copie à Me [Q]
Copie à M. [O]
Copie à la sous-préfecture de ST QUENTIN
Copie dossier

JUGEMENT DU 19 JUIN 2026

DEMANDERESSE

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, imamtriculée au RCS [Localité 1] sous le N° 824 541 148
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Gwenaëlle TAINMONT, avocate au barreau de LAON

DÉFENDEUR

M. [Y] [O]
demeurant [Adresse 3]

comparant

La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 03 Avril 2026 du juge des contentieux de la protection de [Localité 2], (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Nadia HESSANI, GREFFIER;

Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,

Greffière lors de la mise à disposition : Nadia HESSANI

Le jugement suivant a été prononcé :

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 27 juillet 2023, Monsieur [J] [F] a donné à bail à Monsieur [Y] [O] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3] pour un loyer mensuel de 500 € et 40 € de provision sur charges.

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution du paiement des loyers et des charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 2 octobre 2025.

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite fait assigner Monsieur [Y] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] par un acte du 11 décembre 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement de l'arriéré.

A l'audience du 6 mars 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES - représentée par Maître LEMONNIER substitué par Maître [Q] - reprend les termes de son assignation pour demander de constater l'acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l'expulsion de Monsieur [Y] [O] ; et de condamner ce dernier au paiement de l'arriéré locatif actualisée à la somme de 4.812 €, arriéré actualisé à la date du 25 mars 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d'une indemnité mensuelle d'occupation, outre une somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Monsieur [Y] [O] a comparu en personne. Il ne conteste pas la dette ni dans son principe ni dans son montant. Il actualise sa situation personnelle et financière, reconnaît ne pas avoir repris le paiement du loyer courant et propose le remboursement de sa dette par mensualités de 50 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RÉSILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de l'Aisne par la voie électronique le 11 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 3 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 11 décembre 2025 , conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L'action est donc recevable.

- sur la qualité à agir

Il est utile de rappeler que le dispositif VISALE, institué par la convention quinquennale 2015-2019 signée le 02 décembre 2014 entre l'Etat et l'Union économique et sociale pour le logement et mis en œuvre par l'association pour l'accès aux garanties locatives a pour objectif de faciliter l'accès au logement dans le parc privé de catégories de ménages rencontrant des difficultés à se loger en permettant la prise en charge des loyers impayés, le service rendu étant sans frais pour le bailleur qui se trouve ainsi garanti contre le risque d'impayés locatifs pendant une durée de trois ans.

Au visa de l'article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

L'article 7-1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de Visale stipule que la subrogation doit permettre d'engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur.

A l'appui de sa demande, la société ACTION LOGEMENT SERVICES verse le contrat de cautionnement conclu le 31 juillet 2023 entre elle et le bailleur ainsi qu'une quittance subrogative signée entre eux le 6 mars 2026.

Ainsi, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est bien subrogée dans les droits de Monsieur [J] [F], bailleur.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 27 juillet 2023 contient une clause résolutoire (page 4) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 2 octobre 2025, pour la somme en principal de 1.608€.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 3 décembre 2025.

L'expulsion de Monsieur [Y] [O] sera ordonnée, en conséquence.

II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte démontrant que Monsieur [Y] [O] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4.812 € à la date du 25 mars 2026 .

Monsieur [Y] [O] ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette.

Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 4.812 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.608 € à compter du commandement de payer (2 octobre 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation".

En l'espèce, Monsieur [Y] [O] ne justifie ni de la reprise du paiement des loyers courants ni de ses capacités financières à s'acquitter tant du paiement du loyers courant que de mensualités permettant l'extinction de la dette en 36 mois. Sa demande aux fins d'octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire sera donc rejetée.

Monsieur [Y] [O] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 3 décembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogatoire.

Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, soit un montant total de 540 euros qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES du fait de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [Y] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande fondée sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 juillet 2023 entre Monsieur [J] [F] et Monsieur [Y] [O] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 3] , sont réunies à la date du 3 décembre 2025 ;

REJETTE la demande de Monsieur [Y] [O] aux fins d'octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [Y] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement;

DIT qu'à défaut pour Monsieur [Y] [O] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 3 décembre 2025 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogatoire ;

FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, soit à un montant de 540 euros ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4.812 € (décompte arrêté au 25 mars 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2025sur la somme de 1.608 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;

DIT que la présente condamnation au paiement de l'arriéré comprend tant les loyers impayés à la date de la résiliation que les indemnités d'occupation dues au titre des mensualités comprises entre la résiliation et le dernier décompte actualisé ;

REJETTE la demande formulée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l'Aisne en application de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.