TJ 50147, 24 juin 2026, RG 26/00042
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Texte de la décision
TRIBUNAL de PROXIMITE D’AVRANCHES
Greffe civil
-
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 26/00042 - N° Portalis DBY6-W-B7K-ECPF
JUGEMENT DU 24 JUIN 2026
DÉCISION DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
DU 24 Juin 2026
ENTRE :
DEMANDEUR :
MANCHE HABITAT
dont le siège social est situé 5 rue Emile Enault - BP 50440 - 50010 SAINT-LO CEDEX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté suivant pouvoir en date du 19 juin 2026 par Mme [D] [J], chef du service Relations Usagers, comparante en personne
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [V]
demeurant Cité du Bon Secours - 50800 VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
non comparant, représenté par Me Simon BALLE, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 50147-2026-000640 du 25/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Coutances)
Sous mesure de curatelle renforcée exercée par l’ UDAF DE LA MANCHE
dont le siège social est situé 110 Rue de la Liberté - CS 81209 - 50009 SAINT LO CEDEX, absente
Débats à l’audience publique du 24 juin 2026 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame Florence PFAAB,
Greffier : Madame Lydie DELAVESNE, lors des débats,
Après débats à l'audience publique du 24 Juin 2026, la décision suivante a été rendue ;
1 MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement d'instance
Il résulte des articles 385 et 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et à l'action.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois cette acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, la partie demanderesse ayant indiqué se désister de son instance et le conseil de Monsieur [B] [V] ayant accepté ce désistement, et sollicité uniquement la fixation des UV au titre de l’aide juridictionnelle, il y a lieu de constater que ce désistement est parfait et ainsi le dessaisissement du tribunal par l'effet de l'extinction de l'instance.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 93 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, dans le cas où l’instance est éteinte pour une autre cause qu’un jugement ou une transaction ou un accord intervenu dans le cadre d’une procédure participative, le juge peut, sur demande de l’avocat, allouer une rétribution à celui-ci dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l’instance.
Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre.
En l’espèce, eu égard aux démarches effectuées pour obtenir l’aide juridictionnelle et auprès de la présente juridiction, des conclusions ayant été établies en défense, il y a lieu de fixer à 10 le nombre d’unité de valeur à allouer à Maître Simon BALLE, avocat de Monsieur [B] [V], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, siégeant au Tribunal de Proximité d’AVRANCHES, statuant publiquement,
CONSTATE le dessaisissement du tribunal par l'effet de l'extinction de l'instance inscrite au rôle général sous le N° RG 26/00042 - N° Portalis DBY6-W-B7K-ECPF ;
FIXE à 10 le nombre d’unité de valeurs à allouer à Maître Simon BALLE, avocat de Monsieur [B] [V], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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