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TJ 13108, 29 juin 2026, RG 26/00713


Vérifier : TJ 13108, 29 juin 2026, RG 26/00713 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
26/00713
Lieu / cour
tj13108
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a46c7be93c619cd1f2a8efa

Texte de la décision

9,884 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

MINUTE N° 26/00050

DOSSIER : N° RG 26/00713 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUJL

JUGEMENT DU 29 JUIN 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Société INTERBRIDGE SERVICES UAB, LT
[Adresse 1]
LITUANIE
prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [Y] [J], en sa qualité de directeur,

non comparante, représentée par Maître JACOMIN Christophe, avocat plaidant au barreau de Paris, ayant pour avocat postulant Maître WOLFS Joel, avocat au barreau de Tarascon,

DEFENDERESSES :

Madame [F] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

non comparante, représentée par Maîtres SZEKELY Alexandra et SPINELLI Julie, avocats plaidants au barreau de Paris, ayant pour avocat postulant Maître TOURNAIRE-CHAILAN Véronique, avocat au barreau de Tarascon,

Madame [R] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

non comparante, représentée par Maîtres SZEKELY Alexandra et SPINELLI Julie, avocats plaidants au barreau de Paris, ayant pour avocat postulant Maître TOURNAIRE-CHAILAN Véronique, avocat au barreau de Tarascon, substitués par Maître GENEVET Pierre, avocat au barreau de Paris,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE

PROCEDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 30 avril 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 juin 2026

copie + copie exécutoire
délivrées le : 29 JUIN 2026
à Me Joël WOLFS + Me TOURNAIRE-CHAILAN Véronique

Affaire INTERBRIDGE SERVICES UAB [Z] [U] & [C]
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice déposés à étude le 22 avril 2026, la Société de droit lituanien INTERBRIDGE SERVICES UAB (ci-après INTERBRIDGE), dont le siège est à Vilnius, a assigné Mme [F] [U], Mme [R] [C] et tous occupants de leur chef, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tarascon pour faire constater que les assignées étaient occupantes sans droit ni titre de la propriété dénommée [Adresse 2], sis [Adresse 4] à Saint-Etienne-du-Grès (13103) et pour obtenir, à défaut de libération spontanée des lieux :
- l’expulsion des lieux, sans délai de grâce ni trêve hivernale, de Mmes [U] et [C] et de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, et sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter du neuvième jour suivant la signification du jugement à intervenir, ce pendant une durée initiale de trois mois,
- l’enlèvement de leurs meubles et effets personnels, placés en garde-meubles à leurs frais, risques et périls,
- la condamnation solidaire de Mmes [U] et [C] à lui verser une redevance mensuelle d’occupation d’un montant de 30 000 euros, à compter du 2 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés, tout mois commencé étant dû en entier,
- l’application des articles L 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution pour les meubles se trouvant dans les lieux,
- la condamnation solidaire de Mmes [U] et [C] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la condamnation solidaire de Mmes [U] et [C] aux dépens de l’instance,
- l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique du 30 avril 2026 : les deux parties y ont été dûment représentées.
A la barre, INTERBRIDGE, par la voix de son conseil, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance et réitéré ses demandes.

La Société a rappelé que dans le cadre d’un refinancement bancaire, la S.A.S. [Localité 2] (ci-après [T]), propriétaire du [Adresse 2], lui avait consenti, le 5 septembre 2023, une affectation hypothécaire sur ledit Domaine, assortie d’un pacte commissoire.
Les conditions de mise en œuvre du pacte commissoire étant réunies, INTERBRIDGE a opté pour cette forme de paiement et fait acter par notaire, le 28 mai 2025, le transfert de propriété du [Adresse 2] à son nom. L’acte notarié a été publié le 2 juillet 2025 au Service de la publicité foncière d’[Localité 3].
Dès le 2 juin 2025, M. [A] [U], gérant [D] [T], qui occupait les lieux, a été sommé de déguerpir : dans la foulée, plainte a été déposée au commissariat de police le lendemain. Par procès-verbal en date du 5 juin 2025, un commissaire de justice a constaté sur place, par témoignage d’une employée de maison, que Mme [P] [U], née [K], occupait également les lieux. La situation resta en l’état, hormis une assignation en référé-expulsion des intéressés en date du 13 août 2025, aboutissant à un rejet le 16 mars 2026 pour cause de contestation sérieuse.
Le 23 mars 2026, M. [U] est décédé dans un accident de la circulation, son épouse, gravement blessée, étant hospitalisée : la fille et la sœur de cette dernière ont rejoint le Domaine pour inhumer M. [U] et prêter assistance à son épouse ; raison pour laquelle une sommation de déguerpir leur a été signifiée le 14 avril 2026 et une plainte déposée le 20 avril suivant à leur encontre, au commissariat de police.
La présente instance au fond obéit à la règle fondamentale de la propriété, qui est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue ; en l’espèce, ce droit est refusé à INTERBRIDGE depuis plus d’un an et l’injustice doit cesser.
Pour leur défense, Mme [F] [U], fille de Mme [P] [U], et Mme [C], sœur de Mme [P] [U], confirment, par la voix de leur conseil, être venues du Royaume-Uni pour assister et soutenir la veuve de M. [U], hospitalisée à la suite de l’accident de la route qui a coûté la vie à son époux.
Par solidarité familiale, les trois autres enfants de Mme [P] [U], [M], [L] et [E], domiciliés au Royaume-Uni ou aux Pays-Bas, se sont portés intervenants volontaires à l’instance, ne serait-ce que parce qu’ils sont susceptibles d’occuper le [Adresse 2] lorsqu’ils rendent visite à leur mère.
In limine litis, les défenderesses demandent que le Juge des contentieux de la protection sursoie à statuer, dans l’attente d’une décision du pôle civil du Tribunal judiciaire sur la désignation du légitime propriétaire du Domaine, décision de nature évidente à influer sur la solution du présent litige.

Au fond, elles contestent la qualité à agir d’INTERBRIDGE et leur propre qualité à se défendre, n’étant que des personnes hébergées par l’occupant des lieux, à savoir la S.A.S. [T].
Cette constatation rend notamment injustifiée la demande d’INTERBRIDGE de percevoir de leur part une indemnité mensuelle d’occupation.
Devant l’agressivité procédurale de la partie adverse, Mmes [F] [U] et [C] sollicitent que le Juge enjoigne INTERBRIDGE de cesser toute prise de contact avec l’ensemble des intervenants en défense et avec le personnel employé sur le Domaine, dans l’attente de la désignation, par le pôle civil du Tribunal, du détenteur du titre de propriété du bien immobilier, ce sous une astreinte non inférieure à 5 000 euros par violation de l’injonction.
Par ailleurs, les défenderesses demandent qu’INTERBRIDGE soit condamnée :
-à verser à chacune d’elles la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-aux dépens de l’instance,
-à verser à chacune d’elles la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, tel que prescrit à l'article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
In limine litis : sur le sursis à statuer
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, la S.A.S. [T] MBD a assigné la SARL INTERBRIDGE SERVICES UAB devant le Tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir annulé le transfert de propriété du [Adresse 2], initié par INTERBRIDGE par acte notarié du 28 mai 2025, en raison du non respect des dispositions du pacte commissoire prévu dans l’acte authentique d’affectation hypothécaire conclu le 5 septembre 2023.
Si cette annulation est effective, la présente action devant le Juge des contentieux de la protection sera dépourvue d’objet, [T] MBD et tous les occupants de son chef pouvant résider sans contestation dans l’ensemble immobilier.

L’action devant le Juge civil, enregistrée sous le numéro 25/1819, a fait l’objet d’une première mise en état le 11 mars 2026, suivie d’une seconde audience le 27 mai suivant, et renvoyée à une date ultérieure pour cause du décès de M. [U], survenu le 23 mars 2026.
Il est indéniable qu’en matière d’expulsion d’occupants de lieux d’habitation, la compétence du Juge des contentieux de la protection est tributaire de la véritable qualité des parties en présence.
Dans ces conditions, une bonne administration de la justice exige qu’il soit sursis à cette instance tant que le Juge civil n’aura pas déterminé qui est propriétaire du [Adresse 2].

PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DIT que l’issue de l’instance pendante devant le pôle civil du Tribunal judiciaire de Tarascon, enregistrée sous le n° 25/1819, est de nature à influer sur la solution du présent litige, ORDONNE en conséquence qu’il soit sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans ladite instance, DIT que l’instance pourra être reprise à l’initiative de la partie la plus diligente, sur simple dépôt de la décision attendue au greffe, RESERVE les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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