TJ 83137, 28 mai 2026, RG 25/05001
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/05001 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NPSX
AFFAIRE :
Madame [F] [P]
C/
Monsieur [O] [J]
JUGEMENT contradictoire du 28 MAI 2026
Grosse exécutoire :
Me Caroline MALAGA
Copie :
Monsieur [O] [J]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 28 MAI 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [F] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline MALAGA, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Laurence CANIONI
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 26 Mars 2026
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 MAI 2026 par Laurence CANIONI, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d'instance en date du 20 août 2025 Madame [F] [P] graphiste, webdesigner exerçant sous le nom " DESIGNVIBES " dont le siège de l'établissement principal est sis à [Adresse 4] agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux domiciliés au dit siège, a saisi le Tribunal Judiciaire de TOULON d'une demande à l'encontre de Monsieur [O] [J] pour obtenir le paiement d'une somme de 1082€ au titre du solde restant dû de la facture du 18 septembre 2024 majorée des pénalités de retard de 4440€ ; 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire est venue à l'audience du 04 décembre 2025, puis renvoyée dans le respect du principe du contradictoire, et fixée au 26 mars 2026 où elle a été retenue.
A cette date, Madame [F] [P] représentée par un avocat soutient sa demande introductive d'instance.
Cité à l'étude Monsieur [O] [J] est présent en personne confirme ses écrits et renvoie la responsabilité sur Monsieur [M] [E] qui aurait été le véritable commanditaire. Il dénonce un travail inexpérimenté et long.
Conformément à l'article 467 du Code de Procédure Civile, le jugement est contradictoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIVATIONS
Il importe de rappeler qu'aux termes de l'article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée. Il peut relever d'office les moyens de pur droit quelque soient les fondements juridiques invoqués par les parties.
Les demandes des parties tendant à voir " dire et juger " ou " constater " ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif .
En ce qui concerne le contrat de prestation graphique
La lecture des pièces du dossier fait apparaître que le 16 avril 2024, la requérante et Monsieur [O] [J] signent un devis d'un montant de 2526€ suivi des conditions générales du contrat également signées afin de réaliser l'illustration et l'impression d'un livre.
Le 18 avril 2024 Madame [F] [P] établissait une facture n°33 d'un montant de 1300€ correspondant à l'acompte de 50% tel que prévu dans le devis.
Acompte réglé lors de la signature le 16 avril 2024.
Madame [F] [P] va alors effectuer sa prestation et adresser le 16 septembre 2024 la facture définitive d'un montant de 2382€ duquel étaient déduits les 1300€ soit un solde de 1082€.
Or, ce solde d'honoraires ne lui est jamais parvenu malgré une lettre de mise en demeure en date du 30 octobre 2024.
En ce qui concerne l'exécution du contrat
Sur le prix déterminé entre les parties
Monsieur [O] [J] a demandé la réalisation de travaux d'illustration et d'impression et a signé un contrat sur lequel il s'est engagé son obligation étant de payer la prestation réalisée.
Il est incontestable que Monsieur [O] [J] en laissant Madame [F] [P] intervenir a accepté de manière non équivoque les travaux réalisés par celle-ci.
Il est en effet établi qu'il n'a émis aucune protestation à réception de la facture première, qu'il a réglée, et qu'il a laissé la requérante effectuer les travaux en cause, dont la réalisation est confirmée et non contestée.
Il est établi qu'en application de l'article1353 du Code Civil, il résulte de ce texte que celui qui réclame le paiement de travaux doit prouver le consentement de l'autre partie à l'exécution de ceux-ci au prix demandé.
En effet, il est constant que la preuve de l'acceptation des travaux réalisés ne fait pas la preuve du consentement au prix, lequel ne peut résulter du seul silence gardé à réception d'une facture ni du paiement partiel de travaux dont la facturation litigieuse ne constitue pas la suite nécessaire.
Dès lors, le fait que le client laisse les travaux se poursuivre et règle une partie de la facture émise, ne suffit pas à déduire un consentement au prix facturé.
Sur la preuve de l'accord des consentements quant au montant du prix
A la lecture des documents fournis aucun élément précis ne permet de déterminer le montant exact des travaux à réaliser c'est pourquoi il convient de vérifier s'il existe un faisceau d'indices concordants et convergents permettant de fixer à 2382€ les travaux effectués par Madame [F] [B].
Il est constant que la convergence des différents éléments du faisceau d'indices accrédite l'existence de ce que l'on veut démontrer, il permet d'approcher la vérité lorsque celle-ci n'apparaît pas clairement ou ne peut être constatée de façon flagrante.
En l'espèce, l'analyse des pièces produites aux débats et notamment le détail des prestations effectuées énumérées sur la facture réclamant le solde des honoraires permet de constater qu'un travail certain a été entrepris ce qui n'est pas contesté par Monsieur [O] [J] qui se contente de porter sur ses écrits un certain nombre de reproches et de prétendues interventions extérieures au travail de la requérante dont il ne rapporte aucune preuve.
En l'occurrence, il n'existe aucun élément probant pouvant permettre de constater qu'il y ait eu une mauvaise réalisation des travaux suite à l'intervention de Madame [F] [P].
En conséquence, Monsieur [O] [J] reste devoir la somme de 1082€ qu'il devra verser à Madame [F] [P] avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
En ce qui concerne les pénalités de retard sollicités par la requérante
Madame [F] [P] sollicite l'application de la clause pénale incluse au contrat de prestation.
L'article 1231-5 du code civil, issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que : " Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure."
L'examen de la situation des parties permet de procéder à un réajustement de la méthode de calcul des pénalités de retard qui apparaissent manifestement excessives d'autant que l'engagement a été exécuté en partie et l'exécution partielle a permis au créancier de bénéficier de plus de la moitié de la prestation menée à son terme.
Le montant de l'indemnité sera calculée au prorata de l'obligation effectivement effectuée sur la base des 1082€ restant dus soit 5% sur 15 mois = 811,50€
En ce qui concerne les demandes accessoires
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [J] le montant des frais irrépétibles de la présente procédure avancés par la requérante à hauteur de 800€.
La partie succombant doit supporter les dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
L'action ayant été introduite après le 01 janvier 2020 il convient de faire application de l'article 514 du code de procédure civile en ce qu'il prévoit : " Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire pris en sa 5ème chambre civile statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
DECLARE recevable la demande de Madame [F] [P] agissant sous l'enseigne " DESIGN VIBES " ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] à verser à Madame [F] [P] agissant sous l'enseigne " DESIGNVIBES ", dont le siège de l'établissement principal est sis à [Adresse 5] agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux domiciliés au dit siège :
- 1082€ au titre de paiement du solde des travaux effectués avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
- 811,50€ au titre de l'indemnité de retard ;
- 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes fins et conclusions plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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