TJ 83137, 28 mai 2026, RG 25/05643
Vérifier : TJ 83137, 28 mai 2026, RG 25/05643 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/05643 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NRIS
AFFAIRE :
S.D.C. LE CHRISTINIA, pris en son syndic la SAS FONCIA [Localité 1]
C/
Monsieur [Q] [M]
Association ATIAM
Monsieur [Z] [M]
JUGEMENT réputé contradictoire du 28 MAI 2026
Grosse exécutoire :
Me Laetitia CRISCOLA
Copie :
Me Jean-michel GARRY
Monsieur [Q] [M]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 28 MAI 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.D.C. LE CHRISTINIA
dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en son syndic la SAS FONCIA [Localité 1] sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Laetitia CRISCOLA, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Christine SPOZIO, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [M]
né le 25 Février 1987 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Association ATIAM
es qualité de curateur de Monsieur [Z] [M]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Julien GARRY, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [Z] [M]
né le 14 Avril 1990 à [Localité 4]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Julien GARRY, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Laurence CANIONI
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 26 Mars 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 MAI 2026 par Laurence CANIONI, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [M] et Monsieur [Z] [M] sont propriétaires au sein de l'immeuble en copropriété sis " [Adresse 8] " [Adresse 9] à [Localité 2] d'un appartement lots n°21,24 &36.
Suivant exploit en date du 27 août et 03 septembre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 8] " représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 1] SAS immatriculée au RCS Toulon sous le n° 308 174 523 dont le siège social est sis à [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège a assigné Monsieur [Q] [M] et Monsieur [Z] [M] ainsi que l'ATIAM association tutélaire dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège devant le tribunal de céans aux fins de la condamner à lui régler les sommes de 2663,52€ au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 01 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2025 ; 1375,06€ au titre des frais de recouvrement relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 la tout sous anatocisme ; 1419€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 05 février 2026 puis renvoyée dans le respect du principe du contradictoire au 26 mars 2026 où elle a été retenue.
A cette date le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 12] CHRISTINIA " représenté par un avocat confirme le contenu de son acte introductif d'instance y ajoutant par conclusions récapitulatives dument signifiées à Monsieur [Q] [M] auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens, qu'il sollicite le débouté des demandes des requis, il porte à 3694,11€ le montant des charges de copropriété arrêtées au 17 mars 2026 et à 2047,81€ le montant des frais de recouvrement.
Cité à étude Monsieur [Q] [M] n'est ni présent ni représenté.
Cités à personne pour Monsieur [Z] [M] et à personne morale pour l'ATIAM le requis et son organisme tutélaire représentés par un avocat par conclusions en réponse dûment communiquées ainsi que les pièces complémentaires à Monsieur [Q] [M] par courrier recommandé avec avis de réception en date du 19 janvier 2026 et revenu avec la mention " Non réclamé " auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens, sollicitent :
A titre principal
- Statuer ce que de droit sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " LE CHRISTINIA " ;
A titre reconventionnel
- Condamner Monsieur [Q] [M] à payer à Monsieur [Z] [M] assisté par l'ATIAM en qualité de curateur 2952,78€ au titre des dépenses de conservation dues par l'indivision pour la période du 17 juin 2021 au 31 décembre 2023 :
- Le condamner à relever et garantir Monsieur [Q] [M] assisté par l'ATIAM en qualité de curateur indemne de toutes condamnations à l'égard du syndicat des copropriétaires
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " LE CHRISTINIA " au titre des frais irrépétibles et dépens en tant que dirigées à l'encontre de Monsieur [Z] [M] ;
- Condamner Monsieur [Q] [M] à payer à Monsieur [Z] [M] assisté par l'ATIAM en qualité de curateur la somme de 1200€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile le jugement sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l 'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge fait droit à la demande s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Il en découle que le juge est tenu de vérifier la régularité de sa saisine à l'égard d'une partie non comparante, et qu'il ne peut se contenter pour faire droit à la demande d'énoncer que le défaut du défendeur laisse présumer qu'il n'y aucun argument sérieux à opposer au demandeur, sans rechercher dans quelle mesure la demande est bien fondée au regard des dispositions légales dont l'application est invoquée et des éléments de preuve produits;
Il importe de rappeler également qu'aux termes de l'article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée. Il peut relever d'office les moyens de pur droit quelque soient les fondements juridiques invoqués par les parties.
Les demandes des parties tendant à voir " dire et juger " ou " constater " ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En ce qui concerne la demande en paiement
Il résulte de l'article 9 du Code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Aux termes de l'article 10-1 de la même loi, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
En l'espèce, il convient de noter que le montant des frais de recouvrement est de 2047,81€ qu'il sera retenu la somme de 54€ frais de recouvrement le reste n'étant pas justifié comme nécessaire ou rentrant dans le cadre des frais irrépétibles et des dépens;
Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot. Les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
b) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c du Il de l'article 24 et du f de l'article 25 (...)
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
Aux termes de l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
Par application de l'article 1353 du Code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de l'obligation dont il se prévaut à l'encontre du copropriétaire et réciproquement, il incombe au copropriétaire qui se prétend libéré de l'obligation de justifier du paiement ou du fait qui a produit son extinction.
Ainsi, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant ainsi que les documents comptables et le décompte de répartition des charges.
Les décisions d'assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée. La demande en paiement des charges sur la base de comptes approuvés au cours d'une assemblée qui n'a pas été annulée doit être honorée.
Il n'appartient pas au juge de s'assurer que la décision de l'assemblée générale n'est plus susceptible d'aucune remise en cause en exigeant du demandeur la démonstration de ce que les délais de recours ont couru à l'égard du défendeur, voire de l'ensemble des copropriétaires et qu'aucun d'eux n'en a sollicité ni obtenu l'annulation, étant précisé que les délais de notification et de recours n'ont pas d'effet suspensif.
Il ne lui appartient pas non plus de procéder au changement des tantièmes des lots, décision qui doit être examinée par les instances compétentes.
En l'espèce, à l'examen des pièces suivantes :
- Extrait de compte arrêté au 17 mars 2026 ;
- PV d'assemblée générale idoines ;
- Contrat de syndic,
- Appels de fonds et états de répartition.
Les défendeurs n'ayant justifié ni du paiement des charges restant dues, ni de l'extinction de leurs obligations, seront en conséquence condamnés solidairement au paiement de la somme de 3694,11€ au titre des charges impayées, arrêtées au 17 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2025 date de l'assignation, dans la mesure où le point de départ desdits intérêts ne saurait être antérieur à leur exigibilité.
L'anatocisme ne se justifie pas en l'espèce.
En ce qui concerne les demandes reconventionnelles de Monsieur [Z] [M] assisté par l'ATIAM en qualité de curateur
Sur la situation des indivisaires
La lecture des pièces du dossier fait apparaitre que par acte de partage en date du 02 octobre 2020 passé par devant Maître [X] [H], Notaire à [Localité 1] il a été procédé au partage de la succession de Madame [G] [Y] par lequel il a été attribué à Messieurs [Z] et [Q] [M] la moitié indivise des biens situés à [Localité 1] [Adresse 13] comprenant une cave, un appartement et une place de parking.
Monsieur [Q] [M] occupe depuis janvier 2024 ledit appartement et jouit des autres lots sans participer aux frais et charges de copropriété.
C'est dans ces conditions que l'ATIAM organisme assurant la curatelle de Monsieur [Z] [M] a adressé un rapport de difficultés au juge des tutelles le 05 novembre 2025.
Sur les obligations nées de l'indivision
L'article 815-13 du code civil dispose : " Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. "
Il est constant que les charges de copropriété sont des dépenses indispensables à la conservation et à l'administration des parties communes et sont par conséquent des charges destinées à la conservation du bien.
En l'espèce, Monsieur [Z] [M] assisté par l'ATIAM en qualité de curateur a supporté ces charges au-delà de sa part et donc peut prétendre à une indemnité dans le cadre du compte d'indivision ou directement à une contribution.
Sur la validité de l'action envers le codébiteur
L'article 70 du code de procédure civile dispose : " Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout. "
Il est constant que l'appréciation du lien suffisant s'effectue par l'existence d'une cause identique et se rattachant à la créance principale.
En l'occurrence, la créance du syndicat des copropriétaires permet d'inscrire la solidarité en entre les co-indivisaires en application d'un règlement de copropriété qui fait loi entre les parties, tel que le stipule l'article 29 page 29 dudit règlement.
Les obligations des copropriétaires qui sont indivisibles vis-à-vis du syndicat sont cependant réciproques entre les co-indivisaires qui se sont engagés lors de l'acceptation du bien à en assumer la charge et la conservation.
C'est obligation de conservation du bien qui crée un lien entre la créance principale du syndicat des copropriétaires et l'engagement des membres de l'indivision.
Or, l'analyse des documents révèle que seul Monsieur [Z] [M] assisté par l'ATIAM en qualité de curateur supporte ces charges alors que Monsieur [Q] [M] qui jouit également de la possession des biens depuis janvier 2024 de participe en rien à cette conservation.
Ainsi, Monsieur [Z] [M] assisté par l'ATIAM en qualité de curateur justifie avoir réglé la somme de 5905,56€ au titre des charges de copropriété jusqu'en décembre 2023 et des versements réguliers se retrouvent sur les relevés de charges depuis cette date à hauteur de 1047,32€.
C'est pourquoi, Monsieur [Q] [M] sera condamné à verser à Monsieur [Z] [M] assisté par l'ATIAM en qualité de curateur la somme de 2952,78€ au titre des dépenses de conservation dues par l'indivision pour la période du 17 juin 201 au 31 décembre 2023.
Il sera également condamné à relever et garantir Monsieur [Z] [M] assisté par l'ATIAM en qualité de curateur pour les condamnations afférentes aux charges de copropriétés et frais de recouvrement.
En ce qui concerne les demandes accessoires
Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile, ensemble l'article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l'instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l'équité et la situation économique des parties.
S'agissant des frais irrépétibles, l'article 700 du code de procédure civile précise : " Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
Or, la condamnation prévue par l'article 700 du nouveau Code de procédure civile n'implique pas la constatation d'un recours dilatoire ou abusif, ni même d'une simple faute à la charge de la partie condamnée.
Il est constant que contrairement aux règles de la responsabilité civile qui supposent une réparation intégrale du préjudice subi par la victime, l'article 700 précité permet au juge d'octroyer une indemnité forfaitaire, laquelle n'a donc pas pour finalité de couvrir le montant total des frais irrépétibles engagés par son bénéficiaire.
En conséquence, au regard de la chronologie des faits, de la situation personnelle de l'un des débiteurs et de ses revenus il apparaît que l'équité commande de dispenser Monsieur [Z] [M] assisté par l'ATIAM en qualité de curateur du paiement d'une somme en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En l'espèce, Monsieur [Q] [M], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens.
S'agissant des frais irrépétibles, il sera condamné à la somme de 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " LE CHRISTINIA " et 800 € à Monsieur [Z] [M] assisté par l'ATIAM en qualité de curateur.
En application de l'article 514 applicable au 01 janvier 2020 : " Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. "
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant en sa 5ème chambre civile, par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe.
RECOIT partiellement en ses demandes le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 12] CHRISTINIA " représenté par son syndic le Cabinet FONCIA [Localité 1] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [M] et Monsieur [Z] [M] assisté par l'ATIAM en qualité de curateur à payer au syndicat des copropriétaires de de l'immeuble " LE CHRISTINIA " représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 1] SAS immatriculée au RCS [Localité 1] sous le n° 308 174 523 dont le siège social est sis à [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège :
- 3694,11 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtés au 17 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2025 ;
- 54€ au titre des frais de recouvrement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- Aux entiers dépens ;
- 800€ application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [M] à verser à Monsieur [Z] [M] assisté par l'ATIAM en qualité de curateur :
- 2952,78€ au titre au titre des dépenses de conservation dues par l'indivision pour la période du 17 juin 201 au 31 décembre 2023 ;
- 800€ application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNE à garantir Monsieur [Z] [M] assisté par l'ATIAM en qualité de curateur de toutes condamnations au titre des charges de copropriétés ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.