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TJ 83137, 3 juin 2026, RG 25/06166


Vérifier : TJ 83137, 3 juin 2026, RG 25/06166 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
25/06166
Lieu / cour
tj83137
Chambre
5ème Chambre
Type
other
Id
6a46cac493c619cd1f2aa529

Texte de la décision

5,922 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 25/06166 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NS2X

AFFAIRE :

S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

C/

Monsieur [W], [Y] [E]

JUGEMENT contradictoire du 03 JUIN 2026

Grosse exécutoire :
Me Jean-baptiste DURAND

Copie :
Monsieur [W] [E]

délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 03 JUIN 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Jean-baptiste DURAND, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Manon DEMINO, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [W], [Y] [E]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]
de nationalité Française
Chez Mme [Q] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 02 Avril 2026

JUGEMENT :

contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 JUIN 2026 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Il est constant que par exploit délivré le 12 novembre 2025, la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE a fait assigner Monsieur [W] [E] par devant la présente juridiction.
L'affaire était retenue à l'audience du 2 avril 2026.

La SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE a soutenu les termes de son assignation introductive d'instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l'examen des moyens et prétentions, et a sollicité de :
- condamner le défendeur au paiement de la somme de 741,78 € au titre du solde débiteur de compte professionnel, outre intérêts au taux légal à compter du 18 août 2025 ;
- condamner le défendeur au paiement de la somme de 1559,26 € au titre du solde de prêt avec garantie de l'État PGE, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3 points soit 3,73 % sur la somme de 1532,71 € à compter du 18 août 2025 jusqu'à parfait paiement ;
- condamner le défendeur de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Monsieur [W] [E] a comparu en personne et a fait valoir une décision de recevabilité de la Commission de surendettement des particuliers du Var.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

Il résulte de l'article 1353 du Code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte de l'article 1103 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il résulte de l'article 1231-6 du Code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

En l'espèce, la demanderesse verse aux débats un acte sous seing priver d'ouverture de compte professionnel, outre un autre acte sous seing priver prêt garanti par l'État, outre un tableau d'amortissement, les relevés des comptes, le courrier valant mis en demeure avant déchéance du terme, outre la déchéance du terme elle-même.

La demanderesse établit ainsi l'existence comme le quantum de son obligation.

Monsieur [W] [E] ne rapporte ni la preuve d'un fait libératoire, ni celle d'un paiement.

Par ailleurs, le jugement daté du 6 novembre 1025 du tribunal judiciaire de TOULON, produit aux débats par le défendeur, ne vise que l'état de surendettement du patrimoine personnel de Monsieur [W] [E]. Dès lors, le plan adopté par la Commission de surendettement des particuliers du Var est indifférent au recouvrement des créances professionnelles et ne peut être opposé à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE dans le cadre de la présente instance.

En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [W] [E] à verser à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE :
- la somme de 741,78 € houssent titre du solde débiteur de compte professionnel, outre intérêts au taux légal à compter du 18 août 2025 ;
- la somme de 1559,26 € au titre du solde de prêt avec garantie de l'État PGE, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3 points soit 3,73 % sur la somme de 1532,71 € à compter du 18 août 2025 jusqu'à parfait paiement.

Sur les demandes accessoires

Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile, ensemble l'article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l'instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l'équité et la situation économique des parties.

En l'espèce, Monsieur [W] [E] succombant à l'instance, il convient de la condamner aux entiers dépens.

S'agissant des frais irrépétibles, l'équité commande de condamner Monsieur [W] [E] à verser à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE la somme de 800 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe :

CONDAMNE Monsieur [W] [E] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE :
- la somme de 741,78 € aut titre du solde débiteur de compte professionnel, outre intérêts au taux légal à compter du 18 août 2025 ;
- la somme de 1559,26 € au titre du solde de prêt avec garantie de l'État PGE, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3 points soit 3,73 % sur la somme de 1532,71 € à compter du 18 août 2025 jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNE Monsieur [W] [E] à verser à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [W] [E] aux entiers dépens ;

REJETTE tous autres chefs de demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à dispositionau greffe les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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