Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 83137, 3 juin 2026, RG 25/07005


Vérifier : TJ 83137, 3 juin 2026, RG 25/07005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
25/07005
Lieu / cour
tj83137
Chambre
5ème Chambre
Type
other
Id
6a46cae793c619cd1f2aa670

Texte de la décision

3,338 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 25/07005 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NVJE

AFFAIRE :

S.D.C. HELIOS

C/

Monsieur [Z], [X] [C]

JUGEMENT contradictoire du 03 JUIN 2026

Grosse exécutoire :
Me Laetitia CRISCOLA

Copie :
Monsieur [Z] [C]

délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 03 JUIN 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.D.C. HELIOS
dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en son syndic la cabinet TOP GESTION sis [Adresse 2]
représentée par Me Laetitia CRISCOLA, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Christine SPOZIO, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z], [X] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Et actuellement
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 02 Avril 2026

JUGEMENT :

contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 JUIN 2026 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [C] est propriétaire de lots au sein de l'immeuble en copropriété dénommé [Adresse 6] sis [Adresse 7] à [Localité 3].

Suivant exploit en date du 18 novembre 2025 auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété dénommé HELIOS représenté par son syndic en exercice le cabinet TOP GESTION a assigné Monsieur [Z] [C] devant le tribunal de céans.

L'affaire était retenue à l'audience du 2 avril 2026.

Lors de l'audience, le syndicat des copropriétaires a maintenu les termes de son assignation introductive d'instance, abandonnant l'intégralité de ses prétentions à l'exception de celles accessoires.

Monsieur [Z] [C] n'a pas comparu, ni personne pour lui.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes accessoires

Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile, ensemble l'article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l'instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l'équité et la situation économique des parties.

En l'espèce, Monsieur [Z] [C], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens.

S'agissant des frais irrépétibles, l'équité commande de condamner Monsieur [Z] [C] à payer au demandeur la somme de 800 euros qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de ce dernier.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété dénommé HELIOS représenté par son syndic en exercice le cabinet TOP GESTION
- Une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [C] aux entiers dépens ;

REJETTE tous autres chefs de demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.