TJ 83137, 3 juin 2026, RG 25/07005
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/07005 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NVJE
AFFAIRE :
S.D.C. HELIOS
C/
Monsieur [Z], [X] [C]
JUGEMENT contradictoire du 03 JUIN 2026
Grosse exécutoire :
Me Laetitia CRISCOLA
Copie :
Monsieur [Z] [C]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 03 JUIN 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.D.C. HELIOS
dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en son syndic la cabinet TOP GESTION sis [Adresse 2]
représentée par Me Laetitia CRISCOLA, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Christine SPOZIO, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z], [X] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Et actuellement
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 02 Avril 2026
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 JUIN 2026 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [C] est propriétaire de lots au sein de l'immeuble en copropriété dénommé [Adresse 6] sis [Adresse 7] à [Localité 3].
Suivant exploit en date du 18 novembre 2025 auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété dénommé HELIOS représenté par son syndic en exercice le cabinet TOP GESTION a assigné Monsieur [Z] [C] devant le tribunal de céans.
L'affaire était retenue à l'audience du 2 avril 2026.
Lors de l'audience, le syndicat des copropriétaires a maintenu les termes de son assignation introductive d'instance, abandonnant l'intégralité de ses prétentions à l'exception de celles accessoires.
Monsieur [Z] [C] n'a pas comparu, ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile, ensemble l'article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l'instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l'équité et la situation économique des parties.
En l'espèce, Monsieur [Z] [C], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens.
S'agissant des frais irrépétibles, l'équité commande de condamner Monsieur [Z] [C] à payer au demandeur la somme de 800 euros qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de ce dernier.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété dénommé HELIOS représenté par son syndic en exercice le cabinet TOP GESTION
- Une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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