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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 83137, 3 juin 2026, RG 25/07408


Vérifier : TJ 83137, 3 juin 2026, RG 25/07408 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
25/07408
Lieu / cour
tj83137
Chambre
5ème Chambre
Type
other
Id
6a46caf093c619cd1f2aa6c6

Texte de la décision

5,053 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 25/07408 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NWQS

AFFAIRE :

Compagnie d’assurance [M] [E], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège, ayant pour délégataire la société SAINT PIERRE ASSURANCES (CITYA ASSURANCES)

S.D.C. LE GERFAUT, représentée par son syndic en exercice CITYA ESTUBLIER

C/

Monsieur [I] [L]
Madame [A] [Q]

JUGEMENT par défaut du 03 JUIN 2026

Grosse exécutoire :
Me Philippe CORNET

Copie :
Monsieur [I] [L]
Madame [A] [Q]

délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 03 JUIN 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Compagnie d’assurance [M] [E]
dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège, ayant pour délégataire la société SAINT PIERRE ASSURANCES (CITYA ASSURANCES) sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marcelle FAURE, avocat au barreau de TOULON

S.D.C. LE GERFAUT
dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son syndic en exercice CITYA ESTUBLIER, sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marcelle FAURE, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [L]
né le 07 Octobre 1981 à [Localité 1] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

Madame [A] [Q]
née le 22 Janvier 1989 à [Localité 3] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 02 Avril 2026

JUGEMENT :

par défaut et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 JUIN 2026 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [L] et Madame [A] [Q] sont propriétaires de lots au sein de l'immeuble en copropriété dénommé [Adresse 7] sis [Adresse 8] à [Localité 4].

Suivant exploit en date du 4 décembre 2025 auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété dénommé [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la SARL CYTIA ESTUBLIER et la COMPAGNIE [M] [E] ont assigné Monsieur [I] [L] et Madame [A] [Q] devant le tribunal de céans.

L'affaire était retenue à l'audience du 2 avril 2026.

Lors de l'audience, les demandeurs ont maintenu les termes de leur assignation introductive d'instance, en abandonnant toutes les demandes à l'exception des demandes accessoires pour la COMPAGNIE [M] [E] et des demandes indemnitaires pour le syndicat des copropriétaires.

Monsieur [I] [L] et Madame [A] [Q] n'ont pas comparu, ni personne pour eux.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande au titre de la résistance abusive

Il résulte de l'article 1240 du Code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La faute visée par ce texte implique, s'agissant de l'abus de droit, une légèreté blâmable ou une intention de nuire.

En l'espèce, le seul fait pour la partie défenderesse de n'avoir pas fait droit aux prétentions du demandeur avant qu'il ne saisisse la présente juridiction ne caractérise pas la résistance abusive.

La demande présentée à ce titre sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile, ensemble l'article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l'instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l'équité et la situation économique des parties.

En l'espèce, Monsieur [I] [L] et Madame [A] [Q], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.

S'agissant des frais irrépétibles, l'équité commande de condamner in solidum Monsieur [I] [L] et Madame [A] [Q] à payer à la COMPAGNIE [M] [E] la somme de 1.000 euros qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de cette dernière.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [L] et Madame [A] [Q] à payer à la COMPAGNIE [M] [E] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [L] et Madame [A] [Q] aux entiers dépens ;

REJETTE tous autres chefs de demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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