TJ 83137, 3 juin 2026, RG 25/07408
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/07408 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NWQS
AFFAIRE :
Compagnie d’assurance [M] [E], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège, ayant pour délégataire la société SAINT PIERRE ASSURANCES (CITYA ASSURANCES)
S.D.C. LE GERFAUT, représentée par son syndic en exercice CITYA ESTUBLIER
C/
Monsieur [I] [L]
Madame [A] [Q]
JUGEMENT par défaut du 03 JUIN 2026
Grosse exécutoire :
Me Philippe CORNET
Copie :
Monsieur [I] [L]
Madame [A] [Q]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 03 JUIN 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Compagnie d’assurance [M] [E]
dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège, ayant pour délégataire la société SAINT PIERRE ASSURANCES (CITYA ASSURANCES) sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marcelle FAURE, avocat au barreau de TOULON
S.D.C. LE GERFAUT
dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son syndic en exercice CITYA ESTUBLIER, sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marcelle FAURE, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [L]
né le 07 Octobre 1981 à [Localité 1] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [A] [Q]
née le 22 Janvier 1989 à [Localité 3] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 02 Avril 2026
JUGEMENT :
par défaut et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 JUIN 2026 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [L] et Madame [A] [Q] sont propriétaires de lots au sein de l'immeuble en copropriété dénommé [Adresse 7] sis [Adresse 8] à [Localité 4].
Suivant exploit en date du 4 décembre 2025 auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété dénommé [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la SARL CYTIA ESTUBLIER et la COMPAGNIE [M] [E] ont assigné Monsieur [I] [L] et Madame [A] [Q] devant le tribunal de céans.
L'affaire était retenue à l'audience du 2 avril 2026.
Lors de l'audience, les demandeurs ont maintenu les termes de leur assignation introductive d'instance, en abandonnant toutes les demandes à l'exception des demandes accessoires pour la COMPAGNIE [M] [E] et des demandes indemnitaires pour le syndicat des copropriétaires.
Monsieur [I] [L] et Madame [A] [Q] n'ont pas comparu, ni personne pour eux.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Il résulte de l'article 1240 du Code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La faute visée par ce texte implique, s'agissant de l'abus de droit, une légèreté blâmable ou une intention de nuire.
En l'espèce, le seul fait pour la partie défenderesse de n'avoir pas fait droit aux prétentions du demandeur avant qu'il ne saisisse la présente juridiction ne caractérise pas la résistance abusive.
La demande présentée à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile, ensemble l'article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l'instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l'équité et la situation économique des parties.
En l'espèce, Monsieur [I] [L] et Madame [A] [Q], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
S'agissant des frais irrépétibles, l'équité commande de condamner in solidum Monsieur [I] [L] et Madame [A] [Q] à payer à la COMPAGNIE [M] [E] la somme de 1.000 euros qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de cette dernière.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [L] et Madame [A] [Q] à payer à la COMPAGNIE [M] [E] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [L] et Madame [A] [Q] aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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