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TJ 83137, 3 juin 2026, RG 26/00621


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Date
03/06/2026
Numéro
26/00621
Lieu / cour
tj83137
Chambre
5ème Chambre
Type
other
Id
6a46cb0493c619cd1f2aa78a

Texte de la décision

5,348 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE [I] TOULON
5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 26/00621 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NYUY

AFFAIRE :

Madame [U], [X], [T] [H]

C/

S.A. BOURSORAMA (BOURSOBANK)

JUGEMENT contradictoire du 03 JUIN 2026

Grosse exécutoire :
Me Arnaud-Gilbert RICHARD

Copie :
Me Maxime DE TOFFOLI

délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 03 JUIN 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [U], [X], [T] [H]
née le 31 Mai 1972 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Maxime DE TOFFOLI, avocat au barreau de TOULON

Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision n° C-83137-2025-005665 en date du 20 janvier 2026

à

DÉFENDEUR :

S.A. BOURSORAMA (BOURSOBANK)
dont le isège social est sis [Adresse 3] , prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Arnaud-Gilbert RICHARD, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Philippe BARBIER, avocat postulant au barreau de TOULON substitués par Me David LAIR, avocat au barreau de TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 02 Avril 2026

JUGEMENT :

contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 JUIN 2026 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Il est constant que par exploit délivré le 23 janvier 2026, Madame [U] [H] a fait assigner la SA BOURSORAMA par devant la présente juridiction.

L'affaire était retenue à l'audience du 2 avril 2026.

Madame [U] [H] a soutenu les termes de son assignation introductive d'instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l'examen des moyens et prétentions, et a sollicité de :
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 4634,89 € au titre de sa responsabilité légale ;
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'indemnisation du préjudice moral subi ;
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître [I] TOFFOLI.

Par conclusions déposées à l'audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l'exposé des moyens et prétentions, la SA BOURSORAMA a sollicité de :
- débouter la demanderesse de l'intégralité de ses prétentions ;
- condamner la demanderesse à la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- en toute hypothèse, écarter l'exécution provisoire.

MOTIFS [I] LA DECISION

Sur la responsabilité de la SA BOURSORAMA

Il résulte des articles 6 et 9 du Code de procédure civile qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder, et qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il résulte de l'article L. 133-4, IV du Code monétaire et financier, que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.

En l'espèce, il y a lieu de faire observer en premier lieu que la demanderesse ne produit aux débats aucun élément de nature à objectiver les faits décrits, à savoir sa réponse un SMS, ni l'appel par un tiers ayant conduit à la validation des opérations contestées.

Par ailleurs, en second lieu et à titre parfaitement surabondant, il y a lieu de faire observer que Madame [U] [H] e a validé l'intégralité des opérations contestées au moyen du procédé d'authentification forte mise en place par la banque, et ce en dépit de l'intégralité des avertissements délivrés au travers des conditions générales qui lui étaient opposables, constituant ainsi une négligence grave et avérée dans l'utilisation des moyens de paiement qui avait été mis à sa disposition

En conséquence, Madame [U] [H] se trouve totalement défaillante dans l'obligation probatoire qui lui incombe et sera déboutée de l'intégralité de ses demandes au paiement.

Sur les demandes accessoires

Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile, ensemble l'article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l'instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l'équité et la situation économique des parties.
En l'espèce, Madame [U] [H] succombant à l'instance, il convient de la condamner aux entiers dépens.

S'agissant des frais irrépétibles, l'équité commande de condamner Madame [U] [H] à verser à la SA BOURSORAMA la somme de 300 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [U] [H] de l'intégralité de ses prétentions ;

CONDAMNE Madame [U] [H] à verser à la SA BOURSORAMA la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [U] [H] aux entiers dépens ;

REJETTE tous autres chefs de demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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