TJ 83137, 11 juin 2026, RG 23/06971
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 23/06971 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MLB6
AFFAIRE :
Monsieur [N] [Q]
C/
S.A.R.L. JCB BM 92
JUGEMENT contradictoire du 11 JUIN 2026
Grosse exécutoire :
Me Henri-Joseph CARDONA
Copie :
Me Christophe HERNANDEZ
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 11 JUIN 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [Q]
né le 12 Mars 1972 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. JCB BM 92
dont le siège social est sis [Adresse 2]
- [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eugénie ROUBIN
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 12 Février 2026
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 22 avril 2026 puis prorogé au 11 juin 2026
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 JUIN 2026 par Eugénie ROUBIN, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 5 avril 2022, Monsieur [N] [Q] acquérait par internet auprès de la SARL JCB BM 92 un attelage électrique pour son véhicule BMW X4.
Lors de l'installation de ce matériel sur son véhicule, il apparaissait un "défaut capteur de position". Le défaut de l'attelage était confirmé par un concessionnaire BMW.
Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 4 mai 2022, Monsieur [Q] demandait à la SARL JCB BM 92 d'annuler la vente.
Par acte d'huissier du 11 octobre 2023, Monsieur [N] [Q] faisait assigner la SARL JCB BM 92 devant le tribunal judiciaire de céans aux fins de résolution de la vente, avec remboursement du prix, et dommages et intérêts.
L'affaire, initialement fixée au 12 mars 2024 à l'audience d'orientation de la 2ème chambre, faisait l'objet d'une redistribution devant la 5ème chambre. Elle était renvoyée à plusieurs reprises, pour être retenue à l'audience du 12 février 2026.
Monsieur [Q] était représenté par son avocat.
La SARL JCB BM 92 était représentée par son avocat.
Par référence à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [Q] demandait au tribunal de :
- Prononcer que la société JCB BM 92 est tenue de la garantie à raison des vices cachés de l'attelage électrique vendu à Monsieur [Q] le 5 avril 2022, vices cachés qui rendent la chose impropre à son usage : défaut interne au moteur de l'attelage et défaut du capteur de position,
Subsidiairement :
- Prononcer que la société JCB BM 92 est tenue de la garantie légale de conformité de l'attelage électrique vendu à Monsieur [Q] le 5 avril 2022 du fait des non-conformités constatées : défaut interne au moteur de l'attelage et défaut du capteur de position,
En tout état de cause :
- Prononcer la résolution de la vente de l'attelage électrique en date du 5 avril 2022 entre la société JCB BM 92 et Monsieur [Q],
- Prononcer que Monsieur [Q] restituera l'attelage électrique dès que la SARL JCB BM 92 aura payé les sommes dues,
- Condamner la SARL JCB BM 92 à payer à Monsieur [Q] la somme de 500 euros en remboursement du prix de vente de l'attelage, avec intérêts au tuax légal jusqu'au parfait règlement de la somme,
- Condamner la SARL JCB BM 92 à payer à Monsieur [Q] la somme de 473, 59 avec intérêts au taux légal jusqu'au parfait règlement de la somme, correspondant à :
- Frais d'installation de l'attelage : 209, 99 euros,
- Contrôle du système électrique de l'attelage : 63, 60 euros,
- Frais de dépose de l'attelage : 200 euros,
- Condamner la SARL JCB BM 92 à payer à Monsieur [Q] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal jusqu'au parfait règlement de la somme,
Très subsidiairement :
- Désigner un expert,
En tout état de cause :
- Débouter la société JCB BM 92 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
- Condamner la SARL JCB BM 92 à payer à Monsieur [Q] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire,
- Condamner la SARL JCB BM 92 aux entiers dépens.
Par référence à ses conclusions déposées à l'audience, la SARL JCB BM 92 demandait au tribunal de :
- Dire et juger l'action de Monsieur [N] [Q] irrecevable pour défaut de tentative de conciliation préalable,
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que Monsieur [N] [Q] est mal fondé en ses demandes,
En tout état de cause :
- Débouter Monsieur [N] [Q] de ses demandes,
- Condamner Monsieur [N] [Q] à régler à la société JCB BM 92 la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [N] [Q] aux dépens.
L'affaire était mise en délibéré au 22 avril 2026 puis prorogé au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, en application de l'article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux article R. 211-3-4 et R.211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois, à compter de la saisine du conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L.125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
En l'espèce, Monsieur [Q] ne justifie par aucune pièce avoir fait précéder sa demande d'une tentative de conciliation, devant un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, alors que sa demande tend au paiement d'une somme inférieure à 5 000 euros.
Il ne justifie d'aucun motif de dispense.
Sa demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [Q] sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, Monsieur [Q], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SARL JCB BM 92 la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [N] [Q] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Q] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Q] à payer à la SARL JCB BM 92 la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE
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