TJ 83137, 11 juin 2026, RG 24/00221
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/00221 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MPRG
AFFAIRE :
S.C.P. BR & ASSOCIES
C/
Monsieur [C] [W]
Madame [V] [W]
JUGEMENT contradictoire du 11 JUIN 2026
Grosse exécutoire :
Me Tony FERRONI
Copie :
Me Corinne BONVINO-ORDIONI
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 11 JUIN 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.C.P. BR & ASSOCIES
prise en la personne de Me [R] [N], es qualité de liquidateur de la SARL [O] PLOMBERIE CLIM, selon jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 07 juillet 2022
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Lionel LECOLIER, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[Localité 2] ESPAGNE
représenté par Me Tony FERRONI, avocat au barreau de TOULON
Madame [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[Localité 3] ESPAGNE
représentée par Me Tony FERRONI, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eugénie ROUBIN
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 12 Février 2026
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 22 avril 2026 puis prorogé au 11 juin 2026
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 JUIN 2026 par Eugénie ROUBIN, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement du 17 mai 2022, la SARL [O] PLOMBERIE CLIM a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de Toulon. La SCP BR et Associés, prise en la personne de Maître [N], a été désignée en qualité de liquidateur.
Selon jugement du 7 juillet 2022 du même tribunal, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 4 novembre 2022, la SCP BR et Associés, prise en la personne de Maître [N] en qualité de liquidateur de la SARL [O] PLOMBERIE CLIM, a réclamé aux époux [W] la somme de 6 636 euros correspondant au total de la facture n° 134 du 20 avril 2020 d'un montant de 5 400 euros et de la facture n° 203 du 6 octobre 2021 d'un montant de 1 236 euros.
Par acte d'huissier du 23 février 2024, la SCP BR et Associés, prise en la personne de Maître [R] [N], es qualité de liquidateur de la SARL [O] PLOMBERIE CLIM, faisait assigner Monsieur [C] [W] et Madame [V] [W] devant le tribunal judiciaire aux fins de condamnation à lui payer la somme de 6 636 euros, avec intérêts de droit à compter du 17 octobre 2022 avec capitalisation par année, la somme de 1 500 euros pour résistance abusive et la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Fixée initialement à l'audience du 4 avril 2024, l'affaire était renvoyée à plusieurs reprises pour être retenue à l'audience du 12 février 2026.
La SCP BR et Associés, prise en la personne de Maître [N] en qualité de liquidateur de la SARL [O] PLOMBERIE CLIM, était représentée par son avocat.
Monsieur et Madame [W] étaient représentés par leur avocat.
Par référence à ses conclusions déposées à l'audience, la SCP BR et Associés, prise en la personne de Maître [N] en qualité de liquidateur de la SARL [O] PLOMBERIE CLIM demandait au tribunal de :
- Enjoindre aux époux [W] de communiquer aux débats l'acte d'engagement et le procès-verbal de réunion de chantier ;
- Condamner Monsieur et Madame [W] à payer à la SCP BR ET ASSOCIÉS en sa qualité de liquidateur de la SARL [O] PLOMBERIE CLIM la somme de 6 636 euros avec intérêts de droit à compter du 17 octobre 2022 avec capitalisation par année ;
- Condamner Monsieur et Madame [W] à payer à la SCP BR ET ASSOCIÉS en sa qualité de liquidateur de la SARL [O] PLOMBERIE CLIM, la somme de 1 500 euros pour résistance abusive ;
- Débouter Monsieur et Madame [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner Monsieur et Madame [W] à la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par référence à leurs conclusions déposées à l'audience, Monsieur et Madame [W] demandaient au tribunal de :
- Juger que la SELARL ML ASSOCIÉS, venant aux droits de la SCP BR ET ASSOCIÉS, ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien contractuel (devis ou contrat) établi entre les époux [W] et la SARL [O] PLOMBERIE CLIM, ni de la réception des travaux entre les parties,
- Juger qu'en l'absence de devis (ou de contrat) et l'absence de PV de réception des travaux, il est impossible de déterminer la nature des prestations et matériels commandés par les époux [W], et de déterminer les prestations réalisées et matériels fournis par la SARL [O] PLOMBERIE CLIM,
- Juger que la production de deux factures, réalisées postérieurement à la rupture des relations entre les parties et à l'abandon du chantier par le demandeur, ne peut suffire à justifier le bien-fondé des sommes réclamées,
- Juger que les époux [W] n'ont commis aucune résistance abusive, notamment au regard des contestations sérieuses et légitimes soulevés par ces derniers,
- Juger que les époux [W] ont été victime d'une procédure manifestement abusive, et ce pour les causes sus-énoncées,
En conséquence :
- Débouter la SELARL ML ASSOCIÉS, venant aux droits de la SCP BR ET ASSOCIÉS, es qualité de liquidateur de la SARL [O] PLOMBERIE CLIM, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la SELARL ML ASSOCIÉS, venant aux droits de la SCP BR ET ASSOCIÉS, es qualité de liquidateur de la SARL [O] PLOMBERIE CLIM, à verser aux époux [W] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamner la SELARL ML ASSOCIÉS, venant aux droits de la SCP BR ET ASSOCIÉS, es qualité de liquidateur de la SARL [O] PLOMBERIE CLIM, à verser aux époux [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire était mise en délibéré au 22 avril 2026, prorogé au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, ce lui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- Obtenir une réduction du prix ;
- Provoquer la résolution du contrat ;
- Demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées. Des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l'espèce, les époux [W] produisent la résiliation amiable du contrat de travaux signé le 5 juin 2020 entre Monsieur [C] [W] et Monsieur [H] [O], dirigeant de l'EURL [O] ETUDE ÉLECTRIQUE. Cette résiliation ne concernant pas la SARL [O] PLOMBERIE CLIM, il ne peut en être tenu compte pour écarter les deux factures présentées par la SCP BR et Associés, au nom de la SARL [O] PLOMBERIE.
Pour autant, la SCP BR et associés, qui a la charge de démontrer l'obligation de paiement des époux [W], ne produit aucun contrat au devis pour établir la dette des époux [W]. Il n'est pas non plus produit de PV de réception des travaux de plomberie.
Dans ces conditions, les factures produites ne reposent sur aucun fondement.
La SCP BR et Associés, agissant en qualité de liquidateur de la SARL [O] PLOMBERIE CLIM, sera déboutée de sa demande de production de pièces et de sa demande en paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce, il n'est justifié d'aucune circonstance susceptible de faire dégénérer en faute le droit d'ester en justice de la SCP BR et Associés, prise en la personne de Maître [N], es qualité de liquidateur de la SARL [O] PLOMBERIE CLIM.
Monsieur et Madame [W] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la SCP BR ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [N], es qualité de liquidateur de la SARL [O] PLOMBERIE CLIM, sera condamnéE aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, la SCP BR ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [N], es qualité de liquidateur de la SARL [O] PLOMBERIE CLIM, sera condamnée à payer aux époux [W] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
DEBOUTE la SCP BR ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [N], es qualité de liquidateur de la SARL [O] PLOMBERIE CLIM, de l'ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [C] [W] et Madame [V] [W] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SCP BR ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [N], es qualité de liquidateur de la SARL [O] PLOMBERIE CLIM, aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SCP BR ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [N], es qualité de liquidateur de la SARL [O] PLOMBERIE CLIM, à payer à Monsieur [C] [W] et Madame [V] [W] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE
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