TJ 83137, 11 juin 2026, RG 24/03853
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/03853 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MZWE
AFFAIRE :
S.A.S.U. FREDERIQUE PYRA ARCHITECTE
C/
Monsieur [S] [E]
Madame [D] [E]
JUGEMENT contradictoire du 11 JUIN 2026
Grosse exécutoire :
Me Gérard MINO
Copie :
Me Chrystelle ARNAULT
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 11 JUIN 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.S.U. FREDERIQUE PYRA ARCHITECTE
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
Madame [D] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
PARTIE INTERVENANTE
SARL [M] VDW
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eugénie ROUBIN
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 12 Février 2026
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 22 avril 2026 puis prorogé au 11 juin 2026
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 JUIN 2026 par Eugénie ROUBIN, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat d'architecte signé le 6 juin 2019, Monsieur [S] [E] et Madame [D] [E] confiait la réhabilitation et l'extension de leur villa à [Localité 2], la " [Adresse 3] " à la SASU FREDERIQUE PYRA ARCHITECTE. Le contrat prévoyait un montant de travaux de 1 000 000 euros HT et des honoraires de 10% HT du montant hors taxe final des travaux.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 22 avril 2024, la SASU FREDERIQUE PYRA ARCHITECTE mettait en demeure Monsieur et Madame [E] de lui payer la note d'honoraires du 4 janvier 2024 d'un montant de 3 700 euros TTC, celle du 10 février 2024 d'un montant de 1 500 euros TTC et celle du 29 mars 2024 d'un montant de 2 762, 73 euros TTC, soit une somme totale de 7 962, 73 euros.
Par actes d'huissier du 27 juin 2024 distribués à étude, la SASU FREDERIQUE PYRA ARCHITECTE faisait assigner Monsieur [S] [E] et Madame [D] [E], aux fins de paiement de la somme de 7 962, 72 euros au titre des factures impayées, outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire, initialement fixée le 3 octobre 2024, était renvoyée à plusieurs reprises, pour être retenue à l'audience du 22 février 2026.
La SASU FREDERIQUE PYRA ARCHITECTE était représentée par son avocat.
La SARL [M] VDW et Monsieur et Madame [E] étaient représentés par leur avocat.
Par référence à ses conclusions déposées à l'audience, la SASU FREDERIQUE PYRA ARCHITECTE demandait au tribunal de :
- Venir les époux [E] et la SARL LAURALENO VDW s'entendre condamnés in solidum à payer à la SASU FREDERIQUE PYRA ARCHITECTE la somme de 7 962, 72 euros TTC au titre des trois factures précitées avec intérêts courant à compter de la mise en demeure du 18 avril 2024,
- Venir les époux [E] s'entendre condamnés à payer à la SASU FREDERIQUE PYRA ARCHITECTE la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Par référence à ses conclusions déposées à l'audience, la SARL LAURALENO VDW et les époux [E] demandaient au tribunal de :
- Débouter la SASU PYRA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner à payer la SASU PYRA aux époux [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire était mise en délibéré au 22 avril 2026, prorogé au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, les époux [E] font valoir que le permis de construire a été transféré à la SARL [M] VDW, propriétaire de l'immeuble et maître d'ouvrage de l'opération conduite sous la maîtrise d'œuvre de la SASU FREDERIQUE PYRA ARCHITECTE.
Cependant, c'est avec Monsieur et Madame [E] que la SASU FREDERIQUE PYRA ARCHITECTE a conclu le contrat d'architecte.
Les demandes de la SASU FREDERIQUE PYRA ARCHITECTE à l'égard de Monsieur et Madame [E] sont donc recevables.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- Provoquer la résolution du contrat ;
- Demander réparation des conséquences de l'inexécution ;
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l'espèce, les époux [E] allèguent de plusieurs manquements de la SASU FREDERIQUE PYRA ARCHITECTE à ses obligations. Néanmoins, ils ne justifient d'aucune faute commise par la SASU FREDERIQUE PYRA ARCHITECTE qui leur aurait causé un préjudice dans son obligation de conseil, pas plus que dans son obligation de suivi des travaux.
la SASU FREDERIQUE PYRA ARCHITECTE justifie du choix de la date de réception des travaux par les époux [E], et de son assistance auprès d'eux lors de cette réception.
Elle justifie leur avoir transmis une demande de permis de construire pour régulariser le changement de volets.
Concernant le montant de la facture du poste " menuiserie ", la SASU FREDERIQUE PYRA ARCHITECTE justifie n'avoir facturé que la conception, excluant le suivi des travaux, conformément à l'avenant n° 2 au contrat d'architecte du 27 mars 2023 prévoyant de réserver le suivi aux maîtres d'ouvrage.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur et Madame [E] et la SARL LAURALENO VDW seront condamnés in solidum à payer à la SASU FREDERIQUE PYRA ARCHITECTE la somme de 7 962, 72 euros TTC au titre des trois factures 491 du 4 janvier 2024, d'un montant de 3 700 euros TTC, 498 du 10 février 2024, d'un montant de 1 500 euros TTC, et 506 du 29 mars 2024, d'un montant de 2 762, 72 euros TTIC.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur et Madame [E] seront condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, Monsieur et Madame [E] seront condamnés à payer à la SASU FREDERIQUE PYRA ARCHITECTE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [E] et Madame [D] [E] d'une part et la SARL LAURALENO VDW d'autre part, à payer à la SASU FREDERIQUE PYRA ARCHITECTE la somme de 7 962, 72 euros au titre des factures 491, 498 et 506 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [E] et Madame [D] [E] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [S] [E] et Madame [D] [E] à payer à la SASU FREDERIQUE PYRA ARCHITECTE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE
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