TJ 83137, 11 juin 2026, RG 25/03058
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/03058 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NKOT
AFFAIRE :
S.D.C. LA BASTIDE DES PEUPLIERS, pris en son syndic la SAS DAVENNE - Agence EUROPA
C/
Monsieur [X] [P]
JUGEMENT réputé contradictoire du 11 JUIN 2026
Grosse exécutoire :
Me Audrey CAMUSO
Copie :
Monsieur [X] [P]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 11 JUIN 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.D.C. LA BASTIDE DES PEUPLIERS
dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en son syndic la SAS DAVENNE - Agence EUROPA sis [Adresse 2]
représentée par Me Audrey CAMUSO, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eugénie ROUBIN
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 08 Janvier 2026
le délibéré de l’affaire a été fixé au 18 mars 2026 puis prorogé au 11 juin 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 JUIN 2026 par Eugénie ROUBIN, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [P] est propriétaire d'un appartement au sein de la copropriété [Adresse 4], sis [Adresse 5].
Le conciliateur de justice saisi par le SDC LA BASTIDE DES PEUPLIERS établissait une attestation de non-conciliation le 6 janvier 2025.
Par acte d'huissier du 14 mai 2025, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires (SDC) de la copropriété LA BASTIDE DES [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice l'agence EUROPA-SAS [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 7], faisait assigner Monsieur [X] [P] devant le tribunal de céans aux fins de le voir condamner à régler un arriéré de charges de copropriété et frais à hauteur de 4 341, 86 euros au 14 avril 2025, outre la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Initialement fixée à l'audience du 2 octobre 2025, l'affaire était renvoyée à deux reprises pour être retenue à l'audience du 8 janvier 2026.
Le SDC LA BASTIDE DES PEUPLIERS était représenté par son avocat.
Monsieur [P] était ni présent ni représenté.
Par référence à ses conclusions signifiées à Monsieur [P] le 2 décembre 2025 et déposées à l'audience, le SDC LA BASTIDE DES [Adresse 6] demandait au tribunal de :
- Condamner Monsieur [X] [P] à régler au SDC de la copropriété LA BASTIDE DES PEUPLIERS, la somme de 6 819, 60 euros au titre des charges de copropriété impayées et appels de fonds, arrêtée au 12 novembre 2025 ;
- Condamner Monsieur [X] [P] à régler au SDC de la copropriété LA BASTIDE DES PEUPLIERS, la somme de 174, 48 euros, arrêtée au 12 novembre 2025, au titre des frais nécessaires au recouvrement des charges relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- Condamner Monsieur [X] [P] à régler au SDC de la copropriété LA BASTIDE DES PEUPLIERS, la somme de 1 500 euros, au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1242 du code civil ;
- Condamner Monsieur [X] [P] à régler au SDC de la copropriété LA BASTIDE DES PEUPLIERS, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'affaire était mise en délibéré au 18 mars 2026, prorogé au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Aux termes de l'article 10-1 de cette même loi, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 (…)
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l'espèce, le SDC de la copropriété [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, l'agence EUROPA-SAS [Localité 2], produit les pièces suivantes à l'appui de sa demande en paiement des charges de copropriété arrêtées au 12 novembre 2025 :
- Relevé de propriété
- Contrat de syndic.
- Procès-verbaux d'assemblée générale,
- Décomptes de charges,
- Décomptes des sommes dues au titre des frais,
- Sommation de payer délivrée le 3 novembre 2023.
En application des textes susvisés et des pièces communiquées, l'action en paiement des charges de copropriété est recevable, régulière et bien fondée.
Monsieur [P] ne formule aucune contestation.
Il sera donc condamné à payer au SDC de la copropriété LA BASTIDE DES PEUPLIERS la somme de 6 819, 60 euros au titre des charges de copropriété impayées, arrêtées au 12 novembre 2025.
Il sera également condamné à payer au SDC de la copropriété LA BASTIDE DES PEUPLIERS la somme de 145, 96 euros, au titre des frais justifiés et nécessaires au recouvrement des charges relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par ailleurs, il est constant que les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui génère la désorganisation des comptes de la copropriété, fait peser une charge financière sur l'ensemble des copropriétaires et entraîne un manque de trésorerie privant le syndicat des copropriétaires des sommes nécessaires à sa gestion et à l'entretien de l'immeuble, ce préjudice financier, direct et certain, étant distinct de celui compensé par les intérêts moratoire.
En conséquence, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, Monsieur [P] sera condamné à payer au SDC de la copropriété [Adresse 4] la somme de la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier du syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [P], succombant, sera condamné aux entiers dépens, ne comprenant pas le coût de la sommation de payer du 1er juillet 2024, pris en compte au titre des frais nécessaires au recouvrement des charges.
Il n'est pas inéquitable de le condamner au paiement d'une somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé aux parties qu'en application de l'article 541 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [X] [P] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la copropriété [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice Agence EUROPA-SAS [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 7], la somme de 6 819,60 euros au titre des charges de copropriété impayées, arrêtées au 12 novembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la copropriété [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice Agence EUROPA-SAS [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 7], la somme de 145,96 euros, au titre des frais nécessaires au recouvrement des charges, justifiés ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la copropriété [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice Agence EUROPA-SAS [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 7], la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] aux entiers dépens, ne comprenant pas le coût de la sommation de payer du 3 novembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la copropriété LA BASTIDE DES [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice Agence EUROPA-SAS [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 7], la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE
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