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TJ 83137, 11 juin 2026, RG 25/03378


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Date
11/06/2026
Numéro
25/03378
Lieu / cour
tj83137
Chambre
5ème Chambre
Type
other
Id
6a46cb3193c619cd1f2aa91a

Texte de la décision

5,807 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 25/03378 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NLHY

AFFAIRE :

Monsieur [D] [N]
Madame [C] [F]

C/

Société TRANSAVIA FRANCE

JUGEMENT réputé contradictoire du 11 JUIN 2026

Grosse exécutoire :

Copie :
Me Elodie RIFFAUT
TRANSAVIA FRANCE

délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 11 JUIN 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [N]
né le 19 Mars 1965 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Karine SUPPINI, avocat au barreau de TOULON

Madame [C] [F]
née le 02 Décembre 1974 à [Localité 3] (CHINE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Karine SUPPINI, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Société TRANSAVIA FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Eugénie ROUBIN
Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 08 Janvier 2026

Le délibéré de l’affaire a été fixé au 18 mars 2026 puis prorogé au 11 juin 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 JUIN 2026 par Eugénie ROUBIN, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [N] et Madame [C] [N] achetaient deux billets d'avion auprès de la société TRANSAVIA France pour un voyage le 14 février 2025 en partance d'[Localité 4] et en direction de [Localité 5].

Le vol était annulé.

Par courriel du 27 février 2025, les époux [N] demandaient une indemnisation de 250 euros par billet à la société TRANSAVIA, sur le fondement de l'article 7 du règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004.

La société TRANSAVIA ne faisait pas droit à leur demande.

Par requête déposée au tribunal le 5 juin 2025, les époux [N] demandaient au tribunal de convoquer la société TRANSAVIA France aux fins de :
- Accorder la dispense de tentative préalable de conciliation ;
- Condamner la société TRANSAVIA France à verser la somme de 250 euros par demandeur, soit la somme totale de 500 euros, sur le fondement de l'article 7 du Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004,
- Condamner la société TRANSAVIA France à verser la somme de 150 euros par demandeur, soit la somme totale de 300 euros, à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive en application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
- Condamner la société TRANSAVIA France à verser la somme de 500 euros aux demandeurs, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société TRANSAVIA France aux entiers dépens.

Les parties étaient convoquées à l'audience du 11 septembre 2025.

A l'audience, l'affaire était renvoyée à l'audience du 8 janvier 2026.

A l'audience du 8 janvier 2026, Monsieur et Madame [N] étaient représentés par leur avocat.

La société TRANSAVIA ne comparaissait pas et n'était pas représentée.

L'affaire était mise en délibéré au 18 mars 2026, prorogé au 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, en application de l'article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux article R. 211-3-4 et R.211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois, à compter de la saisine du conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L.125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

En l'espèce, Monsieur et Madame [N] n'ont pas fait précéder leur demande d'une tentative de conciliation, devant un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, alors que leur demande tend au paiement d'une somme inférieure à 5 000 euros.

Ils ne justifient d'aucun motif de dispense.

Leur demande sera donc déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort,

DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [D] [N] et de Madame [C] [N] ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LE GREFFIER LE JUGE

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