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TJ 83137, 11 juin 2026, RG 25/06244


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Date
11/06/2026
Numéro
25/06244
Lieu / cour
tj83137
Chambre
5ème Chambre
Type
other
Id
6a46cb3893c619cd1f2aa979

Texte de la décision

6,884 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 25/06244 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NTAO

AFFAIRE :

Monsieur [I] [J]

C/

S.A.S. [N] [Y]

JUGEMENT contradictoire du 11 JUIN 2026

Grosse exécutoire :
Me Yoann LAISNE

Copie :
Monsieur [I] [J]

délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 11 JUIN 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [J]
né le 02 Juin 1989 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne

à

DÉFENDEUR :

S.A.S. [N] [Y]
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Yoann LAISNE, avocat au barreau de TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Eugénie ROUBIN
Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 12 Février 2026

Le délibéré de l’affaire a été fixé au 22 avril 2026 puis prorogé au 11 juin 2026

JUGEMENT :

contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 JUIN 2026 par Eugénie ROUBIN, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Selon devis signé le 12 octobre 2021, Monsieur [J] confiait des travaux de rénovation de sa résidence sise à [Localité 3] à la SAS [N] [Y]. Selon devis du 15 mars 2022 et du 26 mars 2022, les parties s'accordaient également sur des travaux dans l'escalier extérieur et des travaux d'aménagement d'une dépendance.

Par procès-verbal de réception du 4 avril 2022, Monsieur [J] émettait des réserves.

Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 13 février 2023, Monsieur [J] mettait la SAS [N] [Y] en demeure d'achever ou de reprendre 8 postes de travaux dans la maison ou principale ou dans la dépendance, différents des réserves du 4 avril 2022.

Le 7 juillet 2025, un constat de carence était émis par le conciliateur de justice saisi par Monsieur [J].

Par requête déposée au tribunal le 20 octobre 2025, Monsieur [I] [J] demandait au tribunal de convoquer la SAS [N] [Y], aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros.

L'affaire, initialement fixée le 11 décembre 2025, était renvoyée pour être retenue à l'audience du 12 février 2026.

A l'audience, Monsieur [J] comparaissait en personne.

La SAS [N] [Y] était représentée par son avocat.

Par référence à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [J] demandait au tribunal de :
- Dire et juger que la société [N] [Y] a gravement manqué à ses obligations contractuelles,
- Constater qu'aucun procès-verbal de réception n'a été signé,
- Condamner [N] [Y] à verser à Monsieur [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts forfaitaires, en réparation du préjudice global subi (2 000 euros pour la perte de jouissance et les frais de peinture, 2 000 euros en réparation du préjudice moral et 1 000 euros en réparation des frais d'huissier),
- Ordonner la communication sous 15 jours des attestations d'assurance décennale et RC pro de la société ainsi que des documents techniques relatifs aux équipements posés,
- Condamner [N] [Y] aux dépens et à verser 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter [N] [Y] de toute demande contraire.

Par référence à ses conclusions déposées à l'audience, la SAS [N]-[Y] demandait au tribunal de :
- Débouter Monsieur [I] [J] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner Monsieur [I] [J] à régler à la société [N]-[Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [I] [J] aux entiers dépens.

L'affaire était mise en délibéré au 22 avril 2026, prorogée au 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- Provoquer la résolution du contrat ;
- Demander réparation des conséquences de l'inexécution ;

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, Monsieur [J] ne justifie par aucune pièce (attestation, échanges de sms ou de mails, constat d'huissier, constat d'un tiers compétent par exemple) de l'absence d'exécution de certains postes de travaux ou de leur mauvaise exécution.

Les défauts dont il fait état ne faisaient pas partie des réserves soulevées lors du procès-verbal de réception4 avril 2022.

Monsieur [J] ne justifie pas plus des préjudices qu'il allègue.

Il sera donc débouté de ses demandes.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [J] sera condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, Monsieur [J] sera condamné à payer à la SAS [N] [Y] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort,

DEBOUTE Monsieur [I] [J] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [I] [J] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [I] [J] à payer à la SAS [N] [Y] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LE GREFFIER LE JUGE

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