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TJ 83137, 11 juin 2026, RG 26/00168


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Date
11/06/2026
Numéro
26/00168
Lieu / cour
tj83137
Chambre
5ème Chambre
Type
other
Id
6a46cb3e93c619cd1f2aa9cc

Texte de la décision

3,187 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 26/00168 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NXKM

AFFAIRE :

S.C.I. PARADIS

C/

Monsieur [X] [V] [G]
S.A. SMA BTP

JUGEMENT en rectification d’erreur matérielle contradictoire du 11 JUIN 2026

Grosse exécutoire :
Me Lionel LECOLIER
Me Grégory KERKERIAN

Copie :
Me Donia DHIB

délivrées le
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE RENDU LE 11 JUIN 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.C.I. PARADIS
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Lionel LECOLIER, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [V] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON

S.A. SMA BTP
dont le isège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par, Me Grégory KERKERIAN, avocat plaidantau barreau de DRAGUIGNAN et par Me Jean-baptiste DURAND, avocat postulant au barreau de TOULON

PARTIE INTERVENANTE

S.A. SMA
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par, Me Grégory KERKERIAN, avocat plaidantau barreau de DRAGUIGNAN et par Me Jean-baptiste DURAND, avocat postulant au barreau de TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Eugénie ROUBIN
Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Saisine par requête en rectification d’erreur matérielle en date du 19 décembre 2025

JUGEMENT :

statuant sans audience en matière de rectification d’erreur matérielle, contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 JUIN 2026 par Eugénie ROUBIN, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu le jugement rendu le 27 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Toulon ;

Vu la requête en rectification d'erreur ou omission matérielle présentée par la SCI PARADIS ;

Attendu qu'il a été indiqué dans la motivation du jugement, page 6 et 7, que Monsieur [V] [G] sera condamné aux dépens ;

Attendu que la condamnation de Monsieur [V] [G] ne figure cependant pas dans le dispositif du jugement.

Qu'il convient donc de rectifier cette erreur matérielle.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant sans audience en matière de rectification matérielle, contradictoire en premier et par mise à disposition au greffe,

RECTIFIE l'erreur matérielle figurant au dispositif du jugement rendu le 27 novembre 2025 en ce sens qu'il convient de lire à la page 7 de ce jugement, avant la phrase " CONDAMNE Monsieur [X] [V] [G] à payer à la SCI PARADIS la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles ", la phrase " CONDAMNE Monsieur [X] [V] [G] aux dépens " ;

DIT que mention de la présente décision sera portée en marge de la minute n° 25/00647 de la décision complétée ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LE GREFFIER LE JUGE

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